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Les Ordonnances Ecclésiastiques de l’Eglise de Genève

 

LES ORDONNANCES ECCLESIASTIQUES
DE L’EGLISE DE GENEVE

ci-devant faites, depuis augmentees, et dernierement confermees par nos treshonnorez Seigneurs, Syndiques, petit et grand Conseil des deux cens, et general, le Ieudi 13 de Novembre, 1561

 

Vorwort

Der Grundstock für die Genfer Kirchenordnung von 1561, zu der die hier nicht abgedruckte Schuldordnung von 1559 samt dem Glaubensbekenntnis der Studenten als organischer Bestandteil gehört (Absatz 46), wird von der Kirchenordnung von 1541 gebildet. Diese ist durch eine Reihe von Edikten, die nach 1541 beschlossen wurden, und durch mannigfache Zusätze zu der KO. von 1561 erweitert worden. In der letzteren wird der Gemeindegedanke und die Unterscheidung zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt schärfer herausgearbeitet. Für die Geschichte der Genfer Kirchenordnungen sowie für das Verständnis der staatlichen und kirchlichen Verhältnisse Genfs verweise ich auf die Einleitung zu meiner demnächst erscheinenden Arbeit: E. Pfisterer, Übersetzung der Genfer Kirchenordnungen aus der Zeit Calvins, Neukirchen, Kr. Moers, 1937.

Der vorliegende Text ist dem Exemplar der Münchener Staatsbibliothek „LES ORDONNANCES ECCLESIASTIQUES DE L’EGLISE DE GENEVE. ITEM, L’ORDRE DES ESCOLES DE LADICTE CITE. A GENEVE, AVEC PRIVILEGE, POVR ARTVS CHAVVIN. M.D.LXI.” entnommen. Der Druck ist so sorgfältig, daß ich nur die folgenden geringfügigen Veränderungen vorzunehmen brauchte, um den Text lesbarer zu gestalten: ich habe „v” für „u” gesetzt, wo der Buchstabe „u” den Lautwert „v” hat (also „livre” für „liure”) und habe etwa zehnmal ein Komma eingefügt. Außerdem habe ich die Absätze durchnumeriert.

Das Münchener Exemplar weicht auf Seite 27-28 und Seite 52-55 in  seiner Textzuteilung von dem von den Herausgebern der Opera Calvini, Band Xa, gebrauchten Exemplar der Genfer Bibliothek ab, obwohl beide 1561 bei Artus Chauvin gedruckt worden sind. Der Wortlaut ist bei beiden Exemplaren derselbe, abgesehen von den folgenden fünf Fällen: grammatikalisch oder stilistisch sind des Verbesserungen, wenn München „façon de faire” für „façon d’agir” (S. 43, 31) des Genfer Exemplars setzt, „en moy sera possible” für „à moy” (S. 45, 12), „Pasques” für „à Pasques” (S. 51, 30), „il n’auroit point eu vouloir” für „il n’auroit point en vouloir” (S. 58, 4) und „ils en sont ignorans” für „ils sont ignorans” (S. 58, 17). In der Rechtschreibung und noch vollends in der Zeichensetzung ist München im ganzen viel sorgfältiger als Genf. Es liegen also zwei verschiedene Auflagen aus 1561 vor. Dabei ist zu vermuten, daß das Genfer Exemplar der 1. Auflage, das Münchener einer verbesserten 2. Auflage der KO. von 1561 zugehört.

Der Genfer Druck von 1562, den die Opera Calvini im CR erwähnen, ist nicht nur in Genf, sondern auch in der Breslauer Universitätsbibliothek zu finden. Ob diese wiederum verschiedenen Auflagen entstammen, habe ich nicht feststellen können. Daß binnen zwei Jahren mindestens drei Auflagen nötig waren, zeigt, wie begehrt die KO. von 1561 war.

Der Auskunftsstelle der Deutschen Bibliotheken in Berlin spreche ich hiermit meinen aufrichtigen Dank dafür aus, daß sie mich auf die Exemplare in München und Breslau hingewiesen hat.

Literatur: E. Pfisterer: Übersetzungen der Genfer Kirchenordnungen aus der Zeit Calvins, Neukirche, Kr. Moers 1937. — G. Anrich: Straßburg und die Calvinische Kirchenverfassung (Universität Tübingen 25, 1928, 12-31).

 

Ernst Pfisterer, Studienrat.

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AU NOM DE DIEU Tout-puissant

1. Nous Syndiques, petit et grand Conseil, avec nostre peuple assemblé au son de la trompette et grosse cloche suivant nos anciennes coustumes: ayans consideré que c’est chose digne de recommendation sur toutes les autres, que la doctrine du saint Evangile de nostre Seigneur soit bien conservee en sa pureté, et l’Eglise Chrestienne deuement entretenue par bon regime et police: et aussi que la ieunesse pour l’advenir soit bien et fidelement instruite, l’hospital ordonné en bon estat pour la sustentation des povres: ce qui ne se peut faire sinon qu’il y ait certaine reigle et maniere de vivre establie, par laquelle chacun estat entende le devoir de son office: A-ceste cause il nous a semblé bon que le gouvernement spirituel, tel que nostre Seigneur a demonstré et institué par sa Parole, fust reduict en bonne forme, pour avoir lieu et estre observé entre nous. Et ainsi avons ordonné et estably de suivre et garder en nostre ville, et territoire, la police Ecclesiastique qui sensuit: comme nous voyons qu’elle est prinse de l’Evangile de Iesus Christ.

2. Premierement il y a quatre ordres ou especes d’offices, que nostre Seigneur a institué pour le gouvernement de son Eglise: assavoir les Pasteurs, puis les Docteurs, apres les Anciens, quartement les Diacres.

3. Pourtant si nous voulons avoir Eglise bien ordonnee et l’entretenir en son entier, il nous faut observer ceste forme de regime.

4. Quant est des Pasteurs, que l’Escriture nomme aussi aucunesfois Surveillans, Anciens et Ministres: leur office est d’annoncer la parole de Dieu, pour endoctriner, admonester, exhorter, et reprendre, tant en public qu’en particulier, administrer les Sacremens, et faire les corrections fraternelles avec les Anciens ou commis.

5. Or afin que rien ne se face confusement en l’Eglise, nul se doit ingerer en cest office sans vocation: en laquelle il faut considerer trois choses, assavoir l’Examen qui est le principal: apres, à qui il appartient d’instituer les Ministres: tiercement, quelle ceremonie ou façon de faire il est bon de garder à les introduire en l’office.

6. L’Examen contient deux parties, dont la premiere est touchant la doctrine: assavoir si celui qu’on doit ordonner, a bonne et saincte cognoissance de l’Escriture, et puis s’il est idoine et propre pour la communiquer au peuple en edification.

7. Aussi pour eviter tous dangers que celui qu’on veut recevoir n’ait quelque mauvaise opinion, il est requis qu’il proteste de tenir la doctrine approuvee en l’Eglise, sur tout selon le contenu du Catechisme.

8. Pour cognoistre s’il est propre à enseigner, il faudra proceder par interrogations, et par l’ouir traitter en privé la doctrine du Seigneur.

9. La seconde partie est de la vie: assavoir s’il est de bonnes mœurs, et s’il s’est tousiours gouverné sans reproche. La reigle d’y proceder est tresbien demonstree par sainct Paul, laquelle il nous convient tous observer.

 

Sensuit à qui il appartient d’instituer les Pasteurs

10. Nous avons trouvé que le meilleur est en cest endroict suivre l’ordre de l’Eglise ancienne, veu que ce n’est qu’une practique de ce qui nous est monstré par l’Escriture. C’est, que les Ministres eslisent premierement celui qu’on devra mettre en l’office, l’ayans fait

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assavoir à nostre petit Conseil: apres, qu’on l’y presente: et s’il est trouvé digne, qu’il y soit receu et accepté, en lui donnant tesmoignage pour le produire finalement au peuple en la predication, afin qu’il soit receu par consentement commun de la compagnie des fideles.

 

Addition de ce qui a esté passe et conclu au conseil des deux Cens le 9. de Fevrier 1560, pour declarer comme cest article de la presentation doit estre entendu, et pour corriger l’abus qui s’y estoit commis.

11. Item, sur ce que lesdits spectables Ministres nous ont remonstré, que l’ordonnance faite sur leur presentation n’avoit point esté gardee, d’autant que ceux qui estoyent esleus et acceptez par la Seigneurie ont esté presentez simplement au temple, sans demander si on les approuvoit: et que par cela le peuple et tout le corps de l’Eglise ont esté fraudez de leur liberté: enquoy aussi il nous est apparu qu’on s’estoit destourné de ce qui avoit esté bien establi du commencement: ioint aussi que lesdits Ministres nous ont remonstré qu’en tout ceci ils ne cerchent point nul avantage pour eux, mais plustost qu’eux et leurs successeurs soyent tenus en bride plus courte: Nous avons aussi arresté, que l’Edict ancien selon sa teneur soit deuement observé. Et afin de prevenir tel abus comme il estoit survenu, et qu’il n’y ait point de ceremonie en nostre Eglise sans ce que la verité et substance y soit coniointe: nous avons proveu du remede qui sensuit. C’est, quand un Ministre sera esleu, que son nom soit proclamé avec avertissement, que celui qui saura à redire sur lui le vienne declarer devant le iour qu’il devra estre presenté: afin que s’il n’estoit point capable de l’office, on procede à nouvelle election.

12. Et pource que les Anciens, qui sont commis pour le Consistoire et superintendence de l’Eglise, ont charge commune avec les Ministres de la Parole, nous avons aussi arresté que leurs noms soyent publiez en l’Eglise: tant afin qu’ils ayent authorité requise à exercer leur estat, qu’aussi pour donner à tous ceux de l’Eglise liberté d’avertir de leur insuffisance ceux que il appartiendra, assavoir l’un des quatre Syndiques.

13. S’il estoit trouvé indigne, et demonstré tel par probations legitimes, il faudroit lors proceder à nouvelle election pour en prendre un autre.

14. Quant à la maniere de l’introduire, pource que les ceremonies du temps passé ont esté tournees en beaucoup de superstitions, à cause de l’infirmité du temps: il suffira qu’il se face par un des Ministres une declaration et remonstrance de l’office auquel on l’ordonne: puis, qu’on face prieres et oraisons, afin que le Seigneur lui face la grace de s’en acquiter.

15. Quand il sera esleu, qu’il ait à iurer entre les mains de la Seigneurie: duquel serment la forme convenable à un Ministre est ainsi que sensuit.

 

Mode et forme du serment et promesses que les Ministres evangeliques, admis et receus en la Cité de Geneve, doivent faire entre les mains des Seigneurs Syndiques et conseil de la dicte Cité.

16. Je promets et iure qu’au ministere auquel ie suis appelé, ie serviray fidelement à Dieu, portant purement sa Parole pour edifier

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ceste Eglise à laquelle il m’a obligé: et que ie n’abuseray point de sa doctrine pour servir à mes affections charnelles, ne pour complaire à homme vivant, mais que i’en useray en saine conscience pour servir à sa gloire, et à l’utilité de son peuple auquel ie suis detteur.

17. Je promets et iure aussi de garder les ordonnances Ecclesiastiques, ainsi qu’elles ont esté passees par le petit, grand, et general Conseil de ceste Cité: et en ce qui m’est là donné de charge d'admonester ceux qui auront failli, m’en acquiter lealement, sans donner lieu à haine, faveur, vengeance ou autre cupidité charnelle, et en general de faire ce qui appartient à un bon et fidele Ministre.

18. Tiercement ie iure et promets de garder et maintenir l’honneur et le profit de la Seigneurie et de la Cité, mettre peine entant qu’en moy sera possible, que le peuple s’entretienne en bonne paix et union sous le gouvernement de la Seigneurie: et ne consentir aucunement à ce qui contreviendroit à cela, ains de persister en ma dicte vocation au service susdit, tant en temps de prosperité que d’aversité, soit paix, guerre, peste, ou autrement.

19. Finalement ie promets et iure d’estre suiect à la police et aux statuts de la Cité, et monstrer bon exemple d’obeissance à tous les autres: me rendant pour ma part suiect et obeissant aux loix et au Magistrat, entant que mon office le portera. C’est à dire, sans preiudicier à la liberté que nous devons avoir d’enseigner, selon que Dieu nous le commande, et faire les choses qui sont de nostre office. Et ainsi ie promets de servir tellement à la Seigneurie et au peuple, que par cela ie ne soye aucunement empesché de rendre à Dieu le service que ie lui doy en ma vocation.

 

20. Or ainsi qu’il est requis de bien examiner les Ministres quand on les veut eslire, aussi faut-il avoir bonne police à les entretenir en leur devoir: pour quoy faire premierement sera expedient que tous les Ministres, pour conserver pureté et concorde de doctrine entre eux, conviennent ensemble un iour certain de la sepmaine, pour avoir conferance des Escritures: et que nul ne s’en exempte s’il n’a excuse legitime. Si quelqu’un y estoit negligent, qu’il en soit admonesté.

21. Quant à ceux qui preschent par les villages dependans de la Seigneurie, que nos Ministres de la ville les ayent à exhorter d’y venir toutes les fois qu’ils pourront. Au reste, s’ils defaillent un mois entier, que on tienne cela pour negligence trop grande, sinon que ce fust par maladie, ou autre legitime empeschement. Et pour cognoistre comment chacun est diligent à estudier, et que nul ne s’annonchalisse, chacun exposera à son tour le passage de l’Escriture qui viendra lors en ordre. Et en la fin quand les Ministres se seront retirez, chacun de la compagnie advertira ledict proposant de ce qui sera trouvé à redire, afin que telle censure lui serve de correction.

22. S’il y sortoit quelque differant de la doctrine, que les Ministres en traittent ensemble pour discuter la matiere. Apres (si mestier estoit) qu’ils appelent les Anciens et commis par la Seigneurie, pour aider à appaiser la contention. Finalement s’ils ne pouvoyent venir à concorde amiable pour l’obstination de l’une des parties, que la chose soit deferee au Magistrat pour y mettre ordre.

23. Pour obvier à tous scandales de vie, il sera mestier qu’il y ait forme de correction sur les Ministres selon qu’il sera exposé ci apres,

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à laquelle eux tous sans nul exempter se submettront: qui sera aussi le moyen pour conserver le Ministere en reverence, et que la parole de Dieu ne soit par le mauvais bruit des Ministres en deshonneur ou mespris. Car comme on corrigera celui qui aura delinqué, aussi sera besoin de reprimer les calomnies et faux rapports qu’on pourroit faire iniustement contre les innocens.

24. Mais premierement est à noter, qu’il y a des crimes qui totalement sont intolerables en un Ministre: et y a des vices qu’on peut aucunement supporter, moyennant qu’on en face admonitions fraternelles.

25. Les premiers sont,
Heresie, Schisme,
Rebellion contre l’ordre Ecclesiastique,
Blaspheme manifeste et digne de peine civile,
Simonie et toute corruption de presents,
Brigues pour occuper le lieu d’un autre,
Delaisser son Eglise sans congé licite et iuste vocation,
Fausseté,
Periure,
Paillardise,
Larrecin,
Yvrongnerie,
Batterie digne d’estre punie par les loix,
Usure,
Ieux defendus par les loix et scandaleux,
Danses et telles dissolutions,
Crime important infamie civile,
Crime qui meriteroit en un autre separation de l’Eglise,

26. Les seconds,
Façon estrange de traitter l’Escriture, laquelle tourne en scandale,
Curiosité à cercher questions vaines,
Avancer quelque doctrine ou façon de faire non receue en l’Eglise,
Negligence à estudier, et principalement à lire les sainctes Escritures,
Negligence à reprendre les vices, prochaine à flatterie,
Negligence à faire toutes choses requises à l’office,
Scurrilité, Menterie,
Detraction,
Paroles dissolues,
Paroles iniurieuses,
Temerité,
Mauvaises cauteles,
Avarice et trop grande chicheté,
Colere desordonnee,
Noises et tanseries,
Dissolution indicente à un Ministre tant en habillemens, comme en gestes et autres façons de faire.

27. Quant est des crimes qu’on ne doit nullement porter, si ce sont crimes civils, c’est à dire qu’on doive punir par les loix: si quelqu’un des Ministres y tombe*, que la Seigneurie y mette la main: et qu’outre la peine ordinaire dont elle a accoustumé de chastier les autres, elle le punisse, en le deposant de son office.

28. Quant est des autres crimes, dont la premiere inquisition appartient au Consistoire Ecclesiastique, que les commis ou Anciens avec les Ministres veillent dessus: et si quelqu’un en est conveincu, qu’ils en facent le rapport au conseil avec leur avis et iugement. Ainsi, que le dernier iugement de la correction soit tousiours reservé à la Seigneurie.


* Im Original: tombé.

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29. Quant est des vices moindres qu’on doit corriger par admonition simple, qu’on y procede selon l’ordre de nostre Seigneur: tellement que le dernier soit, de venir au iugement Ecclesiastique.

30. Pour maintenir ceste discipline en son estat, que de trois en trois mois les Ministres ayent specialement regard s’il y a rien à redire entre eux, pour y remedier comme de raison.

 

Ordre sur la visitation des Ministres et parroisses dependantes de Geneve

31. Mais encore afin de conserver bonne police et union de doctrine en tout le corps de l’Eglise de Geneve, c’est à dire tant en la ville comme aux parroisses dependantes de la Seigneurie, que le Magistrat eslise deux des Seigneurs de leur Conseil: et semblablement les Ministres en eslisent deux de leur congregation, qui ayent la charge d’aller une fois l’an visiter chacune parroisse, pour s’enquerir si le Ministre du lieu auroit point mis en avant quelque doctrine nouvelle et repugnante à la pureté de l’Evangile.

32. Secondement, que cela serve pour s’enquerir si le Ministre presche en edification, ou s’il a quelque façon scandaleuse, ou qui ne soit point convenable à enseigner le peuple: comme d’estre trop obscur, de traitter questions superflues, d’user de trop grande rigueur, ou quelque vice semblable.

33. Tiercement, pour exhorter le peuple à frequenter les predications, y prendre goust et en faire son profit pour vivre Chrestiennement: et lui remonstrer quel est l’office du Ministre, afin qu’il apprene comme il s’en doit servir.

34. Quartement, pour savoir si le Ministre est diligent tant à prescher comme à visiter les malades, et admonester en particulier ceux qui en ont besoin, et à empescher qu’aucune chose se face au deshonneur de Dieu. Et aussi s’il meine vie honneste, monstrant de soy bon exemple: ou vrayement s’il fait quelques dissolutions ou legeretez qui le rendent contemptible et sa famille aussi, ou s’il s’accorde bien avec le peuple.

 

La façon de visiter

35. Que le Ministre deputé à cest office, apres avoir presché et admonesté le peuple selon que dessus a esté dit, s’enquiere des gardes et procureurs de la parroisse tant sur la doctrine que la vie de leur Ministre, et pareillement sur la diligence et façon d’enseigner: les priant au nom de Dieu ne souffrir ne dissimuler chose qui empesche l’honneur de Dieu, l’avancement de sa Parole, ni le bien de tous.

36. Selon qu’il aura trouvé, qu’il en face le rapport à la congregation: afin que s’il y avoit quelque faute au frere dont il sera question, laquelle ne merite point plus grande correction que de parole, qu’il en soit admonesté selon la coustume. S’il y avoit offense plus grieve qui ne deust point estre supportee, qu’on y procede à la forme des articles qui sont passez: assavoir que lesdicts quatre deputez nous rapportent l’affaire, afin d’y proceder comme de raison.

37. Que ceste visitation n’emporte aucune cognoissance de cause, ni espece de iurisdiction, mais que ce soit seulement un remede pour obvier à tous scandales: et sur tout que les Ministres ne s’abastardissent point et ne se corrompent.

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38. Aussi qu’elle n’empesche point en sorte que ce soit le cours de la Iustice, et n’exempte point les Ministres de la subiection commune, qu’ils ne respondent és causes civiles, comme un chacun devant la Iustice ordinaire: qu’aussi pour crimes on n’enquiere sur leurs personnes et qu’ils ne soyent punis quand ils auroyent offensé. Et en somme, que leur condition demeure pour l’advenir telle qu'elle est de present.

 

39. Quant au nombre, lieu et temps des predications, qu’il y soit avisé selon l’exigence des temps. Mais que le Dimanche pour le moins il y ait sermon au poinct du iour à sainct Pierre et à sainct Gervais, et à l’heure accoustumee audict sainct Pierre, à la Magdalene, et à sainct Gervais.

40. A midi, qu’il y ait Catechisme, c’est à dire instruction des petis enfans en tous les trois temples, assavoir de sainct Pierre, la Magdalene et sainct Gervais.

41. A trois heures, aussi bien en toutes les trois parroisses. Les iours ouvriers, qu’il y ait presche tous les iours és trois parroisses, sainct Pierre, la Magdalene et sainct Gervais à une mesme heure: assavoir, d’esté depuis Pasques iusques au premier d’Octobre, dés six heures iusques à sept: et d’hyver, dés sept iusques à huict. Mais que les prieres soyent faites specialement le iour du Mecredi, sinon que ci apres fust establi autre iour selon l’opportunité du temps.

42. Outre lesdictes predications, qu’on presche trois fois la sepmaine de matin à sainct Pierre: assavoir le Lundi, Mecredi et Vendredi: et à sainct Gervais le Mecredi, avant les susdicts sermons ordinaires.

 

Sensuit du second ordre ou estat, que nous avons nommé des Docteurs

43. L’office propre des Docteurs est, d’enseigner les fideles en saine doctrine: afin que la pureté de l’Evangile ne soit corrompue ou par ignorance, ou par mauvaises opinions. Toutesfois selon que les choses sont auiourdhui disposees, nous comprenons en ce titre les aides et instrumens pour conserver semence à l’advenir, et faire que l’Eglise ne soit desolee par faute de Pasteurs et Ministres. Ainsi, pour user d’un mot plus intelligible, nous l’appelerons l’Ordre des escoles.

44. Le degré plus prochain au Ministere et plus conioint au gouvernement de l’Eglise, est la lecture de Theologie: dont il sera bon qu’il y en ait au vieil et nouveau Testament.

45. Mais pource qu’on ne peut profiter en telles leçons, que premierement on ne soit instruit aux langues et sciences humaines, et ainsi est besoin de susciter de la semence pour le temps advenir, afin de ne laisser l’Eglise deserte à nos enfans: il faudra dresser college pour les instruire, et preparer tant au Ministere que au gouvernement civil.

46. De la façon d’y proceder, elle se trouvera au livre de l’Ordre des Escoles.

47. Qu’il n’y ait autre Escole par la ville pour les petits enfans, mais que les filles ayent leur Escole à part comme il a esté fait par ci devant.

 

Sensuit le troisieme ordre, qui est des Anciens, commis ou deputez par la Seigneurie au Consistoire

48. Leur office est de prendre garde sur la vie d’un chacun, d’admonester amiablement ceux qu’ils verront faillir et mener vie

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desordonnee. Et là où il en seroit mestier, faire rapport à la compagnie qui sera deputee pour faire les corrections fraternelles, et lors les faire communement avec les autres.

49. Comme ceste Eglise est disposee, qu’on en eslise deux du conseil estroit, quatre du conseil des soixante, et six du conseil des deux cents, gens de bonne et honneste vie, sans reproche et hors de toute suspeçon, sur tout craignans Dieu, et ayans bonne prudence spirituelle: et les faudra tellement eslire qu’il y en ait en chacun quartier de la ville, afin d’avoir l’œil par tout.

50. Pareillement nous avons determiné que la maniere de les eslire soit telle: c’est que le Conseil estroit avise de nommer les plus propres qu’on pourra trouver, et les plus suffisans: et pour ce faire, appeler les Ministres pour en communiquer avec eux. Puis, qu’ils presentent ceux qu’ils auront avisé au conseil des deux cents: lequel les approuvera s’il les trouve dignes.

51. Apres estre approuvez, qu’ils facent serment particulier en la forme qui sensuit.

 

Serment du Consistoire

52. Ie iure et promets suivant la charge qui m’est donnee, d’empescher toutes idolatries, blasphemes, dissolutions et autres choses contrevenantes à l’honneur de Dieu et à la reformation de l’Evangile, et d’admonester ceux qu’il appartiendra, selon que l’occasion m’en sera donnee.

53. Item, quand ie sauray chose digne d’estre rapportee au Consistoire, d’en faire mon devoir fidelement, sans haine ni faveur, mais seulement afin que la ville soit maintenue en bon ordre et en la crainte de Dieu.

54. Item, quant à tout ce qui sera de l’office, de m’en acquitter en bonne conscience: et d’observer les ordonnances qui sont passees sur cela par le petit, grand et general conseil de Geneve.

 

55. Et au bout de l’an apres avoir esleu le Conseil, qu’ils se presentent à la Seigneurie, afin qu’on regarde s’ils devront estre continuez ou changez: combien qu’il ne seroit expedient de les changer souvent sans cause, quand ils s’acquitteront de leur devoir fidelement.

 

Le quatrieme ordre du gouvernement Ecclesiastique, assavoir les Diacres

56. Il y en a eu tousiours deux especes en l’Eglise ancienne: les uns ont esté deputez à recevoir, dispenser et conserver les biens des povres, tant aumosnes quotidiennes que possessions, rentes et pensions: les autres, pour penser et soigner les malades et administrer la pitance des povres. A quoy c’est bien raison que toutes villes Chrestiennes se conforment, comme nous y avons tasché et voulons encor continuer à l’advenir. Car nous avons procureurs et hospitaliers. Et afin d’eviter confusion, que l’un des quatre procureurs de l’hospital soit receveur de tout le bien d’icelui, et qu’il ait gage competant afin d’exercer mieux son office.

57. Que le nombre des quatre procureurs demeure comme il a esté: dont l’un aura charge de la recepte, comme il a esté dit: tant afin que les provisions soyent faites mieux en temps, et aussi que ceux qui voudront faire quelque charité aux povres, soyent plus certains que

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le bien ne sera employé autrement qu'à leur intention. Et si le revenu ne suffisoit, ou bien qu’il y survint necessité extraordinaire, la Seigneurie advisera d’adiouster selon l’indigence qu’on y verra.

58. Que l’election tant des procureurs que des hospitaliers se face comme des Anciens et commis au Consistoire, et en les eslisant qu’on suive la reigle que baille sainct Paul des Diacres, à la premiere de Timothee troisieme chapitre.

59. Touchant l’office et authorité des procureurs, nous confermons les articles qui par nous leur ont ia esté ordonnez: moyenant qu’en choses urgentes, et où il y auroit danger de differer, principalement quand il n’y a point grande difficulté, et qu’il n’est pas question de grands despens, qu’ils ne soyent point contraints de s’assembler tousiours: mais qu’un ou deux puissent ordonner en l’absence des autres ce qui sera de raison.

60. Il sera mestier de veiller diligemment que l’hospital commun soit bien entretenu, et que ce soit tant pour les malades que vieilles gens qui ne peuvent travailler, femmes vefves, enfans orphelins et autres povres. Et toutesfois qu’on tienne les malades en un corps de logis à part et separé des autres.

61. Item, que la sollicitude des povres qui sont dispersez par la ville revienne là, selon que les procureurs en ordonneront.

62. Item, qu’outre l’hospital des passans, lequel est besoin de conserver, qu’il y ait quelque hospitalité à part, pour ceux qu’on verra estre dignes de charité speciale: et pour ce faire qu’il y ait une chambre deputee, pour recevoir ceux qui seront adressez des procureurs, et qu’elle soit reservee à cest usage.

63. Que sur tout sela soit en recommandation, que les familles des hospitaliers soyent honnestement reiglees et selon Dieu, veu qu’ils ont en gouvernement la maison dediee à Dieu.

64. Que les Ministres et les commis ou Anciens avec l’un des Seigneurs Syndiques, ayent de leur part soin d’enquerir si en la dicte administration des povres y a faute ou indigence aucune, afin de prier et admonester la Seigneurie d’y mettre ordre. Et que pour ce faire, tous les trois mois quelques uns de leur compagnie avec les procureurs, facent visitation à l’hospital pour cognoistre si tout est bien reiglé.

65. Il faudra aussi que tant pour les povres de l’hospital, que pour ceux de la ville qui n’ont pas de quoy s’aider, il y ait un Medecin et un Chirurgien propre, aux gages de la ville: qui neantmoins prattiquassent en la ville, mais cependant fussent tenus d’avoir soin de l’hospital et visiter les autres povres.

66. Et pource qu’en nostre hospital sont retirez non seulement vieux et malades, mais aussi des ieunes enfans à cause de leur povreté: nous avons ordonné qu’il y ait tousiours un maistre pour les instruire en bonnes mœurs, et és elemens des lettres et de la doctrine Chrestienne: principalement il catechisera, enseignant les domestiques dudit hospital, et conduira lesdits enfans au college.

67. Quant est de l’hospital pour la peste, qu’il y ait tout son cas separé à part, et principalement s’il advenoit que la ville fust par telle verge visitee de Dieu.

68. Au surplus, pour empescher la mendicité laquelle est contraire à bonne police, il faudra, et ainsi l’avons ordonné, que la Seigneurie commette quelques uns de ses officiers à l’issue des Eglises, pour oster

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de la place ceux qui voudroyent belistrer. Et si c’estoyent affronteurs, ou qu’ils se rebecquassent, les mener à l’un des Syndiques. Pareillement qu’au reste du temps, les Dixeniers prenent garde que la defense de ne point mendier soit bien observee.

 

Des Sacremens

69. Que le Baptesme ne se face qu’à l’heure de la predication, et qu’il soit administré seulement par les Ministres: et qu’on enregistre les noms des enfans avec ceux des parents. Que s’il se trouve quelque bastard, la Iustice en soit advertie, pour sur tel affaire proceder ainsi qu’est de raison.

70. Qu’on ne reçoive estrangers pour comperes que gens fideles et de nostre communion, veu que les autres ne sont capables de faire promesse à l’Eglise d’instruire les enfans ainsi qu’il est requis.

71. Item, que ceux qui auront esté privez de la Cene n’y soyent pas receus non plus, iusques à ce qu’ils se soyent reconciliez à l’Eglise.

72. Et pource qu’il y a eu certains noms en ce pays du tout appliquez à idolatrie ou sorcellerie de Claude, ou des trois rois, qu’on appele: qu’il y en a eu aussi des noms d’office, comme Iean Baptiste et Ange: tiercement, que le nom de Suaire a esté imposé aux hommes, qui est une sottie par trop lourde: afin d’exclurre du sainct Baptesme telles profanations, avons depuis ordonné d’abolir telles corruptions et abus.

 

De la Cene

73. Puis que la Cene a esté instituee de nostre Seigneur pour nous estre en usage plus frequent, et aussi qu’il a esté ainsi observé en l’Eglise ancienne iusques à ce que le diable a tout renversé, dressant la Messe au lieu d’icelle: c’est un defaut qu’on doit corriger, que de la celebrer tant rarement. Toutesfois pour le present avons avisé et ordonné, qu’elle soit administree quatre fois l’annee, assavoir Ie plus prochain Dimanche de Noel, Pasques, Pentecoste, et le premier Dimanche de Septembre en automne.

74. Que les Ministres distribuent le pain en bon ordre et avec reverance, et que nul autre ne donne le calice sinon les commis ou diacres, avec les Ministres: et pour ceste cause qu’il n’y ait point multitude de vaisseaux.

75. Que les tables soyent pres de la chaire, afin que le Ministre se puisse plus commodement et mieux exposer pres des tables.

76. Qu’elle ne soit celebree qu’en l’Eglise, iusques à meilleure opportunité.

77. Que le Dimanche devant qu’on celebre ladicte Cene, on en face la denonciation, afin que nul enfant y vienne devant qu’avoir fait profession de sa foy, selon qu’il sera exposé au Catechisme: et aussi pour exhorter tous estrangers et nouveaux venus de se venir premier representer à l’Eglise, afin d’estre instruicts s’ils en avoyent mestier, et par consequent que nul n’y approche à sa condamnation.

 

Des chants Ecclesiastiques

78. Nous avons aussi ordonné d’introduire les chants Ecclesiastiques tant devant qu’apres le sermon, pour mieux inciter le peuple à louer et prier Dieu.

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79. Pour le commencement on apprendra les petits enfans, puis avec le temps toute l’Eglise pourra suivre.

 

Du Mariage

80. Qu’apres la publication des bans accoustumez, on celebre et benisse le Mariage en l’Eglise, quand les parties le requerront tant le Dimanche que les iours ouvriers, moyennant que ce soit au commencement du presche.

81. Et quant à l’abstinence d’icelles, il sera bon que tant seulement le iour qu’on aura celebré la Cène on s’en abstienne pour l’honneur du Sacrement.

82. Touchant les differents en causes matrimoniales, pource que ce n’est pas matiere spirituelle, ains meslee avec la politique, cela demeurera à la Seigneurie. Ce neantmoins avons avisé de laisser au Consistoire la charge d’ouir les parties, afin d’en rapporter leur avis au Conseil pour asseoir iugement: et que bonnes ordonnances soyent dressees, lesquelles on suive doresenavant.

 

S’ensuivent lesdites Ordonnances, depuis passees le Ieudi 13. de Novembre, 1561

Quelles personnes ne se peuvent marier sans congé.

83. Quant aux ieunes gens, qui iamais n’ont esté mariez, que nuls, soyent fils, soyent filles, ayans encores leurs peres vivans, n’ayent puissance de contracter mariage, sans congé de leursdicts peres: sinon qu’estans parvenus à aage legitime, assavoir le fils à vingt ans, et la fille à dixhuict: et qu’apres ledict aage passé ils ayent requis ou faict requerir leurs peres de les marier, et qu’iceux n’en ayent tenu conte, et qu’il en ait esté cognu par le Consistoire, apres avoir appelé lesdicts peres, et les avoir exhortez de faire leur devoir: auquel cas il leur sera licite de se marier, sans l’authorité de leurs peres.

84. Que le semblable soit observé aux pupilles, qui sont sous l’authorité de tuteurs ou curateurs. Toutesfois que la mere ou le curateur ne puisse marier celuy ou celle qu'ils auront en charge, sans appeler quelcun de parens, s’il y en a.

85. S’il advient que deux ieunes gens ayent contracté mariage ensemble de leur propre mouvement par folie, ou legereté, qu’ils en soyent punis et chastiez: et que tel mariage soit rescindé à la requeste de ceux qui les ont en charge.

86. S’il se trouve quelque subornation, ou que quelcun, soit homme ou femme, les ait induits à cela, que la punition soit de trois iours au pain et à l’eau, et de crier merci devant la Iustice à ceux à qui il attouchera.

87. Que les tesmoins qui se seront trouvez à faire tel mariage, soyent aussi punis par prison d’un iour au pain et à l’eau.

88. Que nul ne face promesse clandestine, sous condition, ou autrement, entre les ieunes gens qui n'auront point encore esté mariez: mais qu’il y ait pour le moins deux tesmoins, autrement le tout sera nul.

89. En cas que les enfans se marient sans congé de pere, ou de mere, en l’aage qui leur a esté permis ci dessus, estant cognu par la Iustice qu’ils ont licitement fait, pour la negligence, ou trop grande rigueur de leurs peres: que les peres soyent contrains à leur assigner

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dot, ou leur faire tel parti et condition comme s’ils y avoyent consenti: à la dicte et cognoissance du Conseil estroit, apres avoir eu l’advis et rapport des parens, et avoir eu esgard és circonstances et qualitez des personnes et biens.

90. Que nul pere n’ait à contraindre ses enfans à tel mariage que bon lui semblera, sinon de leur bon gré et consentement: mais que celui ou celle qui ne voudroit point accepter la partie que son pere lui voudroit donner, s’en puisse excuser, gardant tousiours modestie et reverence: sans que pour tel refus le pere lui en face aucune punition. Le semblable sera observé en ceux qui sont en curatele.

91. Que les peres ou curateurs n’ayent à faire contracter mariage à leurs enfans ou pupiles; iusques à ce qu’ils soyent venus en aage de le confermer. Toutesfois s’il advenoit que quelque enfant ayant refusé de se marier selon la volonté du pere, choisist puis apres un mariage qui ne fust point tant à son profit et avantage: que le pere à cause de telle rebellion ou mespris ne fust tenu sa vie durant de lui rien donner.

 

Les personnes qui se peuvent marier sans congé

92. Ceux qui auront esté desia une fois mariez, tant hommes que femmes, combien qu’ils ayent encores leurs peres vivans, seront neantmoins en liberté de se pouvoir marier: moyennant qu’ils ayent l’aage susdict, assavoir, le fils vingt ans passez, et la fille dixhuict: et qu’ils ayent esté emancipez, c’est à dire, qu’ils soyent sortis de la maison de leur pere, et ayent tenu mesnage à part. Combien qu’il sera plus honneste qu’ils se laissent tousiours gouverner par le conseil de leur peres.

93. Que toutes promesses de mariage se facent honnestement, et en la crainte de Dieu: et non point en dissolution, ne par une legereté frivole, (comme en tendant seulement le verre pour boire ensemble,) sans s’estre premierement accordez de propos rassis. Et que ceux qui feront autrement, soyent chastiez. Mais à la requeste de l’une des parties qui se diroit avoir esté surprise, que le mariage soit rescindé.

94. Si quelcun tire une partie en cause, allegant promesse de mariage, sinon qu’il y eust deux tesmoins gens de bien et de bonne renommee, que le serment soit deferé* à la partie defendante, et qu’en le niant elle soit absoute.

 

Pour quelles causes une promesse se peut rescinder.

95. Que depuis qu’il appert d’une promesse faicte entre personnes capables, le mariage ne soit point rescindé, sinon pour deux cas: assavoir, quand il se trouveroit par probation suffisante, qu’une fille qui auroit esté prise pour vierge, ne le seroit pas: ou que l’une des parties auroit maladie contagieuse en son corps, et incurable.

96. Que par faute de payement du dot, ou d’argent, ou d’accoustremens, le mariage ne soit point empesché qu’il ne vienne en son plein effect: d’autant que ce n’est que l’accessoire.

 

Que les promesses se facent simplement.

97. Combien qu’en pourparlant ou devisant du mariage il soit licite d’y adiouster condition, ou reserver la volonté de quelcun: toutesfois quand ce vient à faire la promesse, qu’elle soit pure et simple, et que


* Im Original: diferé.

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on ne tienne point pour promesse de mariage le propos qui aura esté sous condition.

 

Du terme d’accomplir le mariage apres la promesse faicte

98. Apres la promesse faicte, que le mariage ne soit point differé plus de six sepmaines: autrement que on appelle les parties au Consistoire, pour les admonester: s’ils n’obeissent, qu’ils soyent renvoyez par devant le Conseil, pour estre contraints à le celebrer.

99. Que s’il se faisoit quelque opposition, le Ministre remette l’opposant par devant le Consistoire au premier iour, et l’admoneste d’y faire citer sa partie. Toutesfois que nul ne soit receu à opposition, sinon estant de la ville, ou autrement cognu, ou ayant quelcun le cognoissant avec soy, et ce pour eviter que quelqu’autre ne face vitupere ou dommage à quelque fille honneste, ou le contraire.

100. Que si l’opposant ne se trouvoit au iour qu’il auroit esté remis, qu’on procede aux annonces et au mariage, comme s’il n’y estoit intervenu nul empeschement.

101. Pour eviter toutes fraudes qui se commettent en cest endroit, que nul estranger venant de pays lointain ne soit admis au mariage, sinon qu’il ait bon et certain tesmoignage, ou de lettres, ou par gens de bien et dignes de foy, qu’il n’est point marié ailleurs, et mesme de sa bonne et honneste conversation.

102. Que le semblable soit faict envers les filles, ou les femmes.

 

Des annonces et dependances.

103. Que les annonces soyent publiees par trois dimanches en l’Eglise, devant que faire le mariage, ayant premierement la signature du premier Syndique, pour attestation de cognoissance des parties, tellement neantmoins que le mariage puisse estre faict à la troisieme publication. Et s’il y a l’une des parties qui soit d’autre parroisse, qu’on ait aussi bien attestation dudict lieu.

104. Que durant les fiançailles les parties n’habitent point ensemble, comme mari et femme, iusques à ce que le mariage ait esté benit en l’Eglise, à la façon des Chrestiens. S’il s’en trouve aucuns qui ayent fait du contraire, qu’ils soyent punis par prison de trois iours au pain et à l’eau, et appelez au Consistoire pour leur remonstrer leur faute.

 

De la celebration du Mariage.

105. Que les parties au temps qu’elles doivent estre espousees viennent modestement à l’Eglise, sans tabourins ne menestriers, tenant ordre et gravité convenable à Chrestiens: et ce devant la fin du son de la cloche, afin que la benediction du mariage se face devant le sermon. S’ils sont negligens, et qu’ils viennent trop tard, qu’on les renvoye.

106. Qu’il soit loisible de celebrer tous les iours les mariages: assavoir, les iours ouvriers, au sermon qu’il semblera bon aux parties: le dimanche, au sermon de l’aube du iour de trois heures apres midi: excepté les iours qu’on celebrera la Cene, afin que lors il n’y ait aucune distraction, et que chacun soit mieux disposé à recevoir le Sacrement.

 

De l’habitation du mari avec sa femme.

107. Que le mari ait sa femme avec soy, et demeurent en une mesme maison, tenant un mesnage commun. Et s’il advenoit que l’un se

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retirast d’avec l’autre pour vivre à part, qu’on les rappelle pour leur en faire remonstrances: et qu’ils soyent contrains de retourner l’un avec l’autre.

 

Des degrez de consanguinité, qui empeschent le Mariage

108. En ligne directe, c’est à dire, du pere à la fille, ou de mere au fils, et de tous autres descendans consequemment, que nul mariage ne se puisse contracter: d’autant que cela contrevient à l’honnesteté de nature, et est defendu tant par la loy de Dieu, que par les loix civiles.

109. Pareillement d’oncle à niepce, ou arriereniepce: de tante à nepveu ou arrierenepveu, et consequemment: d’autant que l’oncle represente le pere, et la tante est au lieu de la mere.

110. Item entre frere et sœur, soyent de pere et de mere, ou de l’un d’iceux.

111. Des autres degrez, combien que le mariage n’y soit point defendu ne de la Loy de Dieu, ne du droict civil des Romains: neantmoins pour eviter scandale (pource que de long temps cela n’a pas esté accoustumé, et de peur que la parole de Dieu ne soit blasphemee par les ignorans) que le cousin germain ne puisse contracter mariage avec sa cousine germaine, iusques à ce qu’avec le temps il en soit autrement advisé par nous. Aux autres degrez, qu’il n’y ait nul empeschement.

 

Des degrez d’affinité

112. Que nul ne prenne à femme la relaissee de son fils, ne du fils de son fils: et que nulle ne prenne le mari de sa fille, ou de la fille de sa fille, ne consequemment des autres tirans en bas en ligne directe.

113. Que nul ne prenne la fille de sa femme, ne la fille descendante d’icelle, et consequemment.

114. Que la femme aussi ne puisse prendre le fils de son mari, ne le fils de son fils, et consequemment.

115. Pareillement que nul ne prenne la relaissee de son nepveu, ou de son arrierenepveu: et que nulle femme aussi ne prenne le mari de sa niepce, ou arriereniepce.

116. Que nul ne prenne la relaissee de son frere, et que nulle femme ne puisse prendre celuy qui aura esté mari de sa sœur.

117. Que celuy qui aura commis adultere avec la femme d’autruy, quand il sera venu en notice, ne la puisse prendre en mariage, pour le scandale et les dangers qui y sont.

118. Si un mari ne vit point en paix avec sa femme, mais qu’ils ayent questions et debats ensemble, que on les appelle au Consistoire, pour les admonester de vivre en bonne concorde et union, et remonstrer à chacun ses fautes selon l’exigence du cas.

119. Si on cognoit qu’un mari mal traitte sa femme, la battant et tourmentant, ou qu’il la menace de luy faire quelque outrage, et qu’on le cognoisse homme de colere desordonnee: qu’il soit renvoyé par devant le Conseil, pour luy faire defenses expresses de ne la battre, sous certaine punition.

 

Pour quelles causes un mariage doit estre declairé nul

120. S’il advient qu’une femme se plaigne que celuy qui l’aura prinse en mariage soit maleficié de nature, ne pouvant avoir compagnie de femme, et que cela se trouve vray par confession, ou

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visitaton: que le mariage soit declairé nul, et la femme declaree libre, et defenses faites à l’homme de ne plus abuser nulle femme.

121. Pareillement si l’homme se complaind de ne pouvoir habiter avec sa femme par quelque defaut qui sera en son corps, et qu’elle ne vueille souffrir qu’on y remedie: apres avoir cognu la verité du faict, que le mariage soit declairé nul.

 

Pour quelles causes le Mariage peut estre rescindé

122. Si un mari accuse sa femme d’adultere, et qu’il la prouve telle par tesmoignages, ou indices suffisans, et demande d’estre separé par divorce, qu’on luy ottroye: et par ce moyen qu’il ait puissance de se marier où bon lui semblera, combien qu’on le pourra exhorter de pardonner à sadicte femme: mais qu’on ne lui en face point d’instance, pour le contraindre outre son bon gré.

123. Combien qu’anciennement le droict de la femme n’ait point esté egal à celui du mari en cas de divorce: puis que selon le tesmoignage de l’Apostre, l’obligation est mutuelle et reciproque quant à la cohabitation du lict, et qu’en cela la femme n’est point plus suiecte au mari, que le mari à la femme: si un homme est convaincu d’adultere, et que la femme demande à estre separee de lui, qu’il lui soit aussi bien ottroyé, sinon que par bonnes admonitions on les peust reconcilier ensemble. Toutesfois si la femme estoit tombee en adultere par la coulpe evidente du mari, ou le mari par la coulpe de la femme, tellement que tous deux fussent coulpables, ou qu’il se verifiast quelque fraude qui eust esté faite tendant à fin de divorce: en ce cas ils ne seront recevables à Ie demander.

124. Si un homme estant allé en voyage pour quelque traffique de marchandise ou autrement, sans estre desbauché ni aliené de sa femme, et qu’il ne retourne de long temps, et qu’on ne sache qu’il soit devenu, tellement que par coniectures raisonnables on le tienne pour mort: toutesfois qu’il ne soit permis à sa femme de se remarier iusques apres le terme de dix ans passez, depuis le iour de son partement: sinon qu’il y eust certains tesmoignages de la mort d’icelui, lesquels ouys, on lui pourra donner congé. Et encores, que ladicte permission de dix ans s’estende seulement iusques là, que si on avoit suspicion ou par nouvelles, ou par indices que ledict homme fust detenu prisonnier, ou qu’il fust empesché par quelqu’autre inconvenient, que ladicte femme demeure en viduité.

125. Si un homme par desbauchement, ou par quelque mauvaise affection, s’en va et abandonne Ie lieu de sa residence, que la femme face diligente inquisition pour savoir où il se sera retiré: et que l’ayant seu, elle vienne demander lettres de provision, afin de le pouvoir evoquer, ou autrement contraindre à faire son devoir, ou pour le moins lui notifier qu’il ait à retourner en son mesnage, sur peine qu’on procede contre lui en son absence. Cela faict, quand il n’y auroit nul moyen de le contraindre à retourner, qu’on ne laisse pas de poursuivre comme il lui aura esté denoncé. C’est, qu’on le proclame par trois dimanches distans de quinze iours: tellement que le terme soit de six sepmaines. Et que le semblable se face par trois fois en la cour du lieutenant: et qu’on le notifie à deux ou trois de ses plus prochains amis ou parens, s’il en a. S’il ne comparoit point, que la femme vienne au prochain Consistoire apres, pour demander separation, et qu’on lui

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ottroye, la renvoyant par devant Messieurs pour en faire ordonnance iuridique: et que celui qui aura esté ainsi rebelle, soit banni à tousiours. S’il comparoit, qu’on les reconcilie en bon accord, et en la crainte de Dieu.

126. Si quelcun faisoit mestier d’ainsi abandonner sa femme, pour vaguer par pays, qu’à la seconde fois il soit chastié par prison au pain et à l’eau: et qu’on lui denonce avec grosses comminations qu’il n’ait plus à faire le semblable. Pour la troisieme fois, qu’on use de plus grande rigueur envers lui. Et s’il n’y avoit nul amendement, qu’on donne provision à la femme, qu’elle ne soit plus liee à un tel homme, qui ne lui tiendroit ne foy ne compagnie.

127. Si un homme estant desbauché, comme dict a esté, abandonnoit sa femme, sans que ladicte femme lui en eust donné occasion, ou qu’elle en fust coulpable, et que cela fust deuement cognu par le tesmoignage des voisins et familiers, et que la femme s’en vinst plaindre demandant remede: qu’on l’admoneste d’en faire diligente inquisition, pour savoir qu’il est devenu: et qu’on appelle ses plus prochains parens ou amis, s’il en a, pour savoir nouvelles d’eux. Cependant, que la femme attende iusqu’au bout d’un an, si elle ne pouvoit savoir où il est, se recommendant à Dieu. L’an passé, elle pourra venir au Consistoire: et si on cognoit qu’elle ait besoin de se marier, apres l’avoir exhortee, qu’on la renvoye au Conseil, pour l’adiurer par serment si elle ne sait pas où il se seroit retiré: et que le semblable se face aux plus prochains parens et amis de lui. Apres cela, qu’on procede à telles proclamations que dit a esté, pour donner liberté à ladicte femme de se pouvoir remarier. Que si l’absent retournoit apres, qu’il soit puni selon qu’on verra estre raisonnable.

128. Si une femme se depart d’avec son mari, et s’en aille en un autre lieu, et que le mari vienne demander d’estre separé d’elle, et mis en liberté de se remarier, qu’on regarde si elle est en lieu dont on la puisse evoquer, ou pour le moins lui notifier qu’elle ait à comparoistre pour respondre à la demande de son mari: et qu’on aide le mari de lettres et autres adresses pour ce faire. Ce fait, qu’on use de telles proclamations comme dit a esté ci dessus, ayant premierement evoqué les plus prochains parens, ou amis d’icelle, pour les admonester de la faire venir s’ils peuvent. Si elle comparoit dedans le terme, et que le mari refusast pour la suspicion qu’il auroit qu’elle se fust mal gouvernee de son corps, et que c’est une chose trop scandaleuse à une femme d'ainsi abandonner son mari: qu’on tasche de les reduire en bonne union, exhortant le mari à lui pardonner sa faute. Toutesfois s’il perseveroit à faire instance de cela, qu’on s’enquiere du lieu où elle a esté, quelles gens elle a hantez, et comment elle s’est gouvernee: et si on ne trouve point d’indices ou argument certain pour la convaincre d’avoir faussé la loyauté de mariage, que le mari soit contraint de se reconcilier avec elle. Que si on la trouve chargee de presomption fort vehemente d’avoir paillardé, comme de s’estre retiree en mauvaise compagnie et suspecte, et n’avoir point mené honneste conversation de femme de bien: que le mari soit ouy en sa demande, et qu’on lui ottroye ce que raison portera. Si elle ne comparoit point le terme escheu, qu’on tienne la mesme procedure contr’elle, comme on feroit contre le mari en cas pareil.

129. Si un homme apres avoir iuré fille ou femme s’en va en un autre pays, et que la fille ou la femme en vienne faire plainte, demandant

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qu’on la delivre de sa promesse, attendu la desloyauté de l’autre: que on s’enquiere s’il l’a faict pour quelque occasion honneste, et du seu de sa partie, ou bien par desbauchement, et de ce qu’il n’auroit point eu vouloir s’accomplir le mariage. S’il se trouve qu’il n’ait point de raison apparente, et qu’il fait faict de mauvais courage, qu’on s’enquiere du lieu où il s’est retiré: et s’il y a moyen, qu’on lui notifie qu’il ait à venir dedans certain iour pour s’aquiter de la foy qu’il a promise.

130. S’il ne comparoit point ayant esté adverti, que par trois dimanches il soit proclamé en l’Eglise qu’il ait à comparoistre: tellement qu’il y ait quinze iours de distance entre deux proclamations, et ainsi que tout le terme soit de six sepmaimes. S’il ne comparoit dedans le terme, que la fille ou la femme soit declairee libre, en le bannissant pour sa desloyauté. S’il comparoit, qu’on le contraigne de celebrer le mariage au premier iour qu’il se pourra faire. Que si on ne sait en quel pays il est allé, et que la fille ou la femme avec les plus prochains amis d’icelui iurent qu’ils en sont ignorans: qu’on face les mesmes proclamations, comme si on lui avoit notifié, tendant à fin de la delivrer.

131. S’il avoit eu quelque iuste raison, et mesme qu’il eust adverti sa partie, que la fille ou la femme attende l’espace d’un an, devant qu’en son absence on puisse proceder contre lui. Et cependant que la fille ou la femme face diligence, tant par elle que ses amis, de l’induire à se retirer. Que si apres l’an passé il ne revenoit point, alors que les proclamations se facent en la maniere que dessus.

132. Que le semblable soit observé contre la fille ou la femme: excepté que le mari ne sera point contraint d’attendre un an, encore qu’elle fust partie du seu et consentement d’iceluy, sinon qu’il lui eust concedé de faire voyage, qui requist une si longue absence.

133. Si une fille estant deuement liee par promesse, est transportee frauduleusement hors du territoire, afin de ne point accomplir le mariage: qu’on s’enquiere s’il y a nul en la ville qui ait aidé à cela, afin qu’il soit contraint de la faire retourner, sous telle peine qu’il sera avisé: ou bien si elle a tuteurs ou curateurs, qu’on leur enioigne aussi bien de la faire venir, s’il est à eux possible.

134. Si un homme, apres que sa femme l’aura abandonné, n’en fait nulle plainte, mais qu’il s’en taise: ou que la femme aussi delaissee de son mari dissimule sans en dire mot, et que cela vienne en cognoissance, que le Consistoire les face venir, pour savoir comment le cas va: et ce afin d’obvier à tous scandales: pource qu’il y pourroit avoir collusion, laquelle ne seroit point à tolerer, ou mesme beaucoup pis: et qu'ayant cognu la chose on y pourvoye selon les moyens qu’on aura, tellement qu’il ne se face point de divorces volontaires, c’est à dire, au plaisir des parties, sans authorité de Iustice. Et qu’on ne permette point aux parties coniointes d’habiter à part l’un de l’autre. Toutesfois que la femme, à la requeste du mari, soit contrainte de le suivre, quand il voudroit changer d'habitation, ou qu’il y seroit contraint par necessité, moyennant que ce ne soit point un homme desbauché qui la mene à l’esgaree et en pays incognu: mais que ce soit un pays raisonnable, qu’il vueille faire sa residence en lieu honneste, pour vivre en homme de bien, et tenir bon mesnage.

135. Que toutes causes matrimoniales concernantes la conionction

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personnelle, et non pas* les biens, soyent traittees en premiere instance au Consistoire: et que là, s’il se peut faire appointement amiable, qu’il se face au nom de Dieu. S’il est requis de prononcer quelque sentence iuridique, que les parties soyent renvoyees au Conseil, avec declaration de l’advis du Consistoire, pour en donner la sentence diffinitive.

 

De la sepulture

136. Qu’on ensepvelisse honnestement les morts au lieu ordonné. De la suite et compagnie, nous la laissons à la discretion d’un chacun.

137. Nous avons outreplus avisé et ordonné, que les porteurs ayent serment à la Seigneurie, d’empescher toutes superstitions contraires à la parole de Dieu, de ne point porter à heure indeue, et de faire rapport si quelcun estoit mort subitement, afin d’obvier à tous inconveniens qui en pourroyent suivre.

138. Item, apres la mort, de ne porter le corps en sepulture plus tost de douze heures suivantes, ni aussi plus tard de vingtquatre: et que premierement il n’ait esté visité par le commis à cela, qui aura serment à la Seigneurie.

 

De la visitation des Malades

139. Pource que plusieurs sont negligens de se consoler en Dieu par sa parole, quand ils se trouvent en necessité de maladie, dont advient que plusieurs meurent sans quelque admonition, ou doctrine, laquelle lors est à l’homme plus salutaire que iamais: pour ceste cause avons avisé et ordonné que nul ne demeure trois iours entiers gisant au lict, qu’il ne le face savoir au Ministre: et que chacun s’advise de appeler les Ministres, quand ils les voudront avoir, à heure opportune, afin de ne les distraire de leur office auquel ils servent en commun en l’Eglise. Et pour oster toute excuse, avons resolu que cela soit publié: et sur tout qu’il soit faict commandement que les parens, amis, et gardes n’attendent pas que l’homme soit prest à rendre l’esprit: car en telle extremité les consolations ne servent de gueres à la pluspart.

 

De la visitation des Prisonniers

140. En outre, avons ordonné certain iour la sepmaine, auquel soit faite quelque collation aux prisonniers, pour les admonester et exhorter: et qu'il y ait un des Seigneurs du Conseil deputé pour y assister, afin qu’il ne s’y commette aucune fraude. Et s’il en y avoit quelcun aux ceps, lequel on ne voulust pas tirer hors, quand bon semblera au Conseil il pourra donner entree à quelque Ministre pour le consoler en presence comme dessus. Car quand on attend que on les doive mener à la mort, ils sont le plus souvent preoccupez si fort d’horreur, qu’ils ne peuvent rien recevoir ni entendre: et le iour de ce faire a esté deputé le samedi apres disner.

 

L’ordre qu’on devra tenir envers les petis enfans

141. Que tous Citoyens et habitans ayent à mener, ou envoyer leurs enfans le dimanche à midi au Catechisme, duquel a esté ci dessus parlé, pour les instruire sur le formulaire qui est composé à cest usage: et qu’avec la doctrine qu’on leur donnera, qu’on les interrogue de ce qui aura esté dict, pour voir s’ils l’auront bien entendu et retenu.


* Im Original: par.

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142. Quand un enfant sera suffisamment instruict pour se passer du Catechisme, qu’il recite solennellement la somme de ce qui y sera contenu: et ainsi qu’il face comme une profession de sa Chrestienté en presence de l’Eglise, et que pour ce faire on reserve les quatre dimanches devant la Cene.

143. Devant qu’avoir faict sela, que nul enfant ne soit admis à recevoir la Cene: et qu’on advertisse les parens de ne les amener devant le temps. Car c’est chose fort perilleuse tant pour les enfans que pour les peres, de les ingerer sans bonne et suffisante instruction: pour laquelle cognoistre il est de besoin d’user de cest ordre.

144. Afin qu’il n’y ait faute, qu’il soit ordonné que les enfans qui viennent à l’escole s’assemblent là devant midi, et que les maistres les meinent par bon ordre en chacune parroisse.

145. Les autres, que les peres les envoyent, ou facent conduire: et afin qu’il y ait moins de confusion, que on observe autant que faire se pourra la distinction des parroisses en cest endroit, comme il a esté dit ci dessus des Sacremens.

146. Que ceux qui contreviendront, soyent appelez devant la compagnie des Anciens ou commis: et s’ils ne vouloyent obtemperer à bon conseil, qu’il en soit fait rapport à la Seigneurie.

147. Pour adviser lesquels feront leur devoir ou non, que les commis susdicts ayent l’œil dessus pour s’en donner garde.

 

De l’ordre qu’on doit tenir envers les grans, pour observer bonne police en l’Eglise

148. D’autant qu’en la confusion de la Papauté plusieurs n’ont esté enseignez en leur enfance, tellement qu’estans en aage d’hommes et de femmes ne savent que c’est de Chrestienté: nous avons ordonné qu’il se face visitation chacun an par les maisons, pour examiner chacun simplement de sa foy, afin que pour le moins nul ne vienne à la Cene sans savoir quel est le fondement de son salut: et sur tout qu’on ait l’œil sur serviteurs, chambrieres, nourrices, et gens estranges estans venus d’ailleurs ici pour y habiter: afin que nul ne soit admis à la Cene devant qu’avoir esté approuvé.

149. Que ladicte visitation se face devant la Cene de Pasques, et qu’on prenne assez bonne espace de temps pour avoir loisir de la parachever.

150. Que les Ministres partissent entr’eux selon qu’ils aviseront, les quartiers ausquels ils pourront fournir, mesmes qu’ils suivent l’ordre des dizaines: et que chacun ait avec soy un des Anciens du Consistoire, afin qu’ils puissent consulter entr’eux de remettre au Consistoire ceux qu’ils ne trouveront nullement capables, ou bien qui se gouverneront mal: et que le dizenier soit tenu de leur faire compagnie et les adresser, afin que nul ne soit exempté de respondre.

151. Que les commis susdits desquels a esté parlé, s’assemblent une fois la sepmaine avec les Ministres, assavoir le Ieudi, pour voir s’il y a aucun desordre en l’Eglise, et traitter ensemble des remedes quand et selon qu’il en sera besoin.

152. Pource qu’ils n’auront authorité aucune ne iurisdiction pour contraindre, avons avisé leur donner un de nos officiers, pour appeler ceux ausquels ils voudront faire quelque admonition.

153. Si quelcun par mespris refuse de comparoistre, leur office sera en advertir le Conseil, afin d’y donner remede.

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S’ensuivent les personnes que les Anciens ou commis doivent admonester, et comme on y devra proceder

154. S’il y a quelcun qui dogmatise contre la doctrine receue, qu’il soit appelé pour conferer avec lui: s’il se renge, qu’on le reçoive sans scandale ni diffame. S’il est opiniastre, qu’on l’admoneste par quelques fois, iusques à ce qu’on verra qu’il sera mestier de plus grande severité: et lors, qu’on lui interdise la communion de la Cene, le faisant savoir au Magistrat.

155. Si quelcun est negligent de convenir avec l’Eglise, tellement qu’on apperçoive un mespris notable de la communion des fideles: ou si quelcun se monstre estre contempteur de l’ordre Ecclesiastique, qu’on l’admoneste: et s’il se rend obeissant, qu’on le reçoive amiablement. Mais s’il persevere de mal en pis, apres l’avoir trois fois admonesté, qu’on le separe de l'Eglise, et qu’on le denonce à la Seigneurie.

156. Quant est de la vie d’un chacun pour corriger les fautes qui y seront, il faudra proceder selon l’ordre que nostre Seigneur a commandé.

157. C’est, que des vices secrets, qu’on les reprenne secretement: et que nul n’amene son prochain devant l’Eglise pour l'accuser de quelque faute, laquelle ne sera point notoire ni scandaleuse, sinon apres l’avoir trouvé rebelle. Au reste, que ceux qui se seront mocquez des admonitions particulieres de leur prochain, soyent admonestez derechef par l’Eglise. Et s’ils ne vouloyent venir aucunement à raison, ni recognoistre leur faute quand ils en seront convaincus, qu’on leur denonce qu’ils ayent à s’abstenir de la Cene, iusques à se qu’ils reviennent en meilleure disposition.

158. Quant est des vices notoires et publics que l’Eglise ne peut pas dissimuler, si ce sont fautes que meritent seulement admonition, l’office des Anciens commis sera, appeler ceux qui en seront coulpables, leur faisant remonstrance amiable, afin qu’ils s’en corrigent. Et si l’on y voit amendement, ne les plus molester: mais s’ils perseverent à mal faire, qu’on les admoneste derechef. Et si à la longue on n’y profitoit rien, leur denoncer comme à contempteurs de Dieu, qu’ils ayent à s’abstenir de la Cene, iusques à ce que on voye en eux changement de vie.

159. Quant est des crimes qui ne meritent pas seulement remonstrance de paroles, mais correction avec chastiement: si quelcun y est tombé, selon l’exigence du cas lui faudra denoncer qu’il s’abstienne pour quelque temps de la Cene, pour s’humilier devant Dieu, et mieux cognoistre sa faute.

 

Edict et Ordonnance passee en grand Conseil, le 12. de November 1557, touchant ceux qui mesprisent de recevoir la Cene

160. Pource qu’on a par ci devant apperceu qu’aucuns se sont de leur bon gré abstenus de la saincte Cene, et combien qu’ils ayent esté exhortez de se preparer à y venir, n’en ont tenu conte: les autres aussi ausquels elle estoit defendue, soit de nonchalance ou mespris ne l’ont point receue par longue espace de temps: tellement que ceste correction qui leur estoit faite selon la parole de Dieu et nos Edicts, tourneroit en moquerie si on n’y donnoit remede: Nous voulons et ordonnons la procedure ici couchee estre inviolablement gardee. C’est, que

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si on apperçoit quelcun se deporter de la saincte communion des fideles, le Consistoire l’appelle si besoin est selon son office, et comme l’usage a esté par ci devant. Et en cas que ce soit pour cause d’inimitié, qu’on l’exhorte de se reconcilier à sa partie: ou s’il y a quelqu’autre empeschement, qu’on y pourvoye comme de raison. S’il ne se trouve disposé à recevoir du premier coup l’admonition qu’on lui fait, que terme lui soit donné pour mieux penser à soy. Mais s’il continue en son obstination, tellement qu’outre le passé il demeure encores demi an sans y venir, qu’estant renvoyé devant Messieurs (sinon qu’il demande pardon de sa faute, et soit prest de l’amender) il soit banni pour un an de la ville, comme incorrigible. Et toutesfois encore qu’il recognust sa faute, pour avoir reietté les admonitions du Consistoire, qu’il soit chastié à la discretion de Messieurs, et renvoyé pour reparer le scandale qu’il aura faict, se monstrant ainsi rebelle.

161. Pareillement si quelcun apres avoir esté exhorté, comme dict est, et apres avoir promis de la recevoir n’en fait rien: qu’il soit appelé pour estre redargué de son hypocrisie et fiction. Et si pour la seconde fois il est conveincu d’avoir abusé et frustré le Consistoire, qu’il y ait semblable punition comme dessus.

162. Quand la Cene sera pour une fois seulement defendue à quelcun à cause de scandale par lui commis, si par despit ou autrement il laisse d’y venir plus long temps, si estant appelé au Consistoire il ne se veut reduire: qu’il en soit faict comme dessus.

163. Si quelcun pour sa rebellion, ou pour demeurer obstiné en ses fautes, ou pour estre trouvé indigne de la saincte communion en est interdict, et au lieu de s’humilier il se monstre contempteur de l’ordre de l’Eglise, et ne vienne de son bon gré recognoistre sa faute en Consistoire, tellement que par l'espace de six mois il s’abstienne de la Cene: qu’il soit appellé et exhorté à se reduire. Que s’il persiste iusques au bout de l’an, sans se corriger pour les admonitions à lui faites: qu’il soit banni aussi pour un an comme incorrigible, sinon qu’il previenne en demandant pardon à Messieurs, et recognoissant sa faute en Consistoire pour estre admis à la communion.

 

164. Si quelcun par contumace ou rebellion se vouloit ingerer contre la defense, l’office du Ministre sera de le renvoyer, veu qu’il ne lui est licite de le recevoir à la communion: et neantmoins que tout cela soit tellement moderé, qu’il n’y ait rigueur aucune dont personne soit grevé, et mesmes que les corrections ne soyent sinon medecines, pour reduire les pescheurs à nostre Seigneur.

165. Et que tout cela se face en telle sorte que les Ministres n’ayent aucune iurisdiction civile, et que par ce Consistoire ne soit en rien derogué à l’authorité de la Seigneurie ni à la Iustice ordinaire: ains que la puissance civile demeure en son entier: et mesmes où il sera besoin de faire quelque punition ou contraindre les parties, que les Ministres avec le Consistoire, ayans ouy les parties et faict les remonstrances et admonitions telles que bon sera, ayent à rapporter le tout au Conseil, lequel sur leur relation advisera d’en ordonner et faire iugement selon l’exigence du cas.

166. Que ceste police soit non seulement pour la ville, ains aussi pour les villages, dependans de la Seigneurie.

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Edicts passez en Conseil des deux cents, le vendredi neuvieme de Fevrier, 1560. pour declaration des precedens, touchant l’election des Anciens et l’excommunication

167. Nous Syndiques, petit et grand Conseil des deux cents de la ville de Geneve, à tous par ces presentes savoir faisons, sur ce que les spectables Ministres de la parole de Dieu en nostre Eglise nous ont remonstré, que certains abus s’estoyent introduits tendans à corrompre les ordonnances Ecclesiastiques autresfois passees en nostre Conseil general. Et pour ce nous ont supplié et requis d’y vouloir remedier, afin que s’il y a quelque bien commencé entre nous il soit plustost avancé que reculé. Nous aussi de nostre part, desirans qu’il y ait bon ordre entre nous, et pour ce faire que ce qui nous est monstré par la parole de Dieu soit conservé en son entier: pareillement ayans cognu que ce qui avoit esté ordonné par cidevant est conforme à l’Escriture saincte tellement qu’on a failly de s’en destourner: afin de remedier au mal, et que ce qui aura esté bien estably, pour le temps advenir ne soit point changé ne violé et n’aille en decadence: avons avisé et arresté de faire sur les poincts à nous proposez telle declaration que s’ensuit.

168. En premier lieu, d’autant que contre les ordonnances de nostre Conseil general on a parcidevant introduit une coustume, que l’un des quatre Syndiques presidast au Consistoire avec son baston (ce qui a plustost apparence de iurisdiction civile que de regime spirituel) afin de mieux garder la distinction qui nous est monstré en l’Escriture saincte entre le glaive et authorité du Magistrat, et la superintendence qui doit estre en l’Eglise, pour renger à l’obeissance et au vray service de Dieu tous Chrestiens et empescher et corriger les scandales: Avons derechef conclu et ordonné qu’on se tienne à ce que porte l’Edict, c’est qu’on choisisse seulement deux conseilliers des vingt cinq: et en cas que l’un soit Syndique, qu’il n’y soit qu’en qualité d’Ancien, pour gouverner l’Eglise, sans y porter baston. Car combien que ce soyent choses coniointes et inseparables, que la Seigneurie et superiorité que Dieu nous a donnee, et le regime spirituel qu'il a ordonné en son Eglise: toutesfois pource qu’elles ne sont point confuses, et que celui qui a tout empire de commander, et auquel nous voulons rendre suiection comme nous devons, a discerné l’un d’avec l’autre, nous declarons nostre intention estre telle, qu’on suive ce qui avoit esté bien ordonné, sans y adiouster ce qui est survenu depuis par corruption.

169. Secondement, pource que notamment il est dict qu’en faisant election des Anciens du Consistoire les Ministres de la parole de Dieu y soyent appelez pour en communiquer avec eux, et que par usurpation vicieuse on les avoit excluz, et que par ce moyen on a esleu quelques fois gens mal propres à tel office, dont l’authorité du Consistoire estoit venue à mespris: Nous voyans que le contenu de l’Edit estoit fondé en iuste raison et reglé selon la parole de Dieu, d’autant qu’il est bien convenable que les Pasteurs en l'Eglise soyent ouys en ce qui* concerne le gouvernement et police d’icelle, et que c’est faire tort à leur estat et ministere, de choisir sans leur seu et sans avoir adverti ceux qui doivent veiller d’un commun accord avec eux, à procurer que Dieu soit honoré et servi: Avons ordonné que d’oresenavant lesdits Ministres soyent appelez, pour avoir conseil et advis d’eux, quelles gens il sera bon de choisir: et par ainsi qu’on se tienne à l’Edict qui avoit esté bien dressé du commencement.

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170. Tiercement, attendu qu’il est dit indifferemment par les Ordonnances qu’on prendra pour Anciens du Consistoire quatre du Conseil des soixante, et six des deux cents, sans specifier citoyens ni bourgeois: et neantmoins que par ambition ou autrement on a restreinct l’election aux citoyens: Ayans ouy la remonstrance qui nous a esté faite, et mesmes la raison qui nous a esté alleguee, Que les privileges et dignitez qui se doivent reserver aux Citoyens, ne se peuvent comprendre en l’estat spirituel de l’Eglise, et que plustost il seroit à desirer qu’on choisist les meilleurs de tout le corps: Nous avons ordonné quant à cest article, que ci apres on n’ait plus regard des citoyens à bourgeois, mais qu’on se regle simplement à l’ordonnance ancienne.

171. Finalement, d’autant que la parole de Dieu nous enseigne, que ceux qui auront esté endurcis pour ne point obeir aux corrections de l’Eglise, soyent tenus comme Payens: et que sainct Paul aussi defend de les hanter, et veut qu’ils soyent reduits par honte, afin de s’humilier à repentance: ce qui ne se peut faire sans qu’ils ayent esté declarez obstinez et incorrigibles: davantage aussi que les scandales publiques qui auront troublé l’Eglise, doivent estre reparez, combien que par ci-devant nous avons fait des Edicts tels que nous avons peu iuger estre les plus expedients pour l’edification de l’Eglise, et lesquels aussi lesdicts spectables Ministres ont prisé et loué: neantmoins afin d’approcher encore plus de la vraye reigle de la parole de Dieu, et nous y conformer tant qu’il sera possible: Nous avons ordonné que ci apres ceux qui auront esté excommuniez par le Consistoire, s’ils ne se rengent apres avoir esté deuement admonestez, mais qu’ils persistent en leur rebellion, soyent declarez par les temples estre reiettez du troupeau, iusques à ce qu’ils viennent recognoistre leur faute et se reconcilier à toute l’Eglise.

172. Davantage, que ceux qui pour sauver leur vie se seront desdicts, et auront renoncé la pure foy de l’Evangile, ou qui apres avoir receu ici la saincte Cene seront retournez aux abominations de la Papauté: au lieu qu’il leur estoit commandé de faire amende honnorable, qu’ils se viennent presenter au temple, pour recognoistre et confesser leur faute et en demander pardon à Dieu et à son Eglise. Ce que nous avons iugé estre bon et necessaire, tant pour la satisfaction et exemple de toute la compagnie des fideles, qu’aussi pour faire cognoistre s’ils se repentent de bonne et franche volonté, et finalement qu’ils soyent reconciliez à l'Eglise de laquelle ils s’estoyent retranchez par leur cheute.

 

De l’Observation de ceste police

173. Pour observation et confirmation de cest ordre et police en ceste Eglise de nostre Seigneur Iesus Christ, nous avons ordonné que de trois en trois ans, le premier dimanche du mois de Iuin, il en soit faict lecture publique devant tout le peuple au temple sainct pierre assemblé. Et que chacun à mains levees doive iurer à Dieu en presence des Syndiques, de l’observer et garder, sans y contredire ni contrevenir, et sans qu’il soit licite d’y adiouster, ou diminuer, sinon qu’il ait esté premierement proposé à nostre Conseil estroit, et puis aux deux cents, selon l’ordre de nos autres Edicts.

 

Ainsi signé,

I.F. Bernard, Secretaire.


Niesel, W. (ed.) (1938)