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9. L’Interprétation de la loi et la justice.

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L’interprétation de la loi est un sujet dont l’étudiant s’occupe dès son entrée à l’école et que le juriste le plus mûri en âge et en science ne peut abandonner, qu’il soit praticien ou théoricien, jusqu’aux derniers jours où il lui est permis de travailler. Ce que nous faisons tous — juges, avocats, professeurs, étudiants, administrateurs, politiciens — tous les jours, c’est interpréter et encore une fois interpréter. Pourtant nous ne nous rendons compte que rarement de ce que nous faisons en interprétant, nous ne méditons pas sur la méthode que nous suivons, nous faisons oeuvre de juriste et laissons la méditation aux autres, aux philosophes. Permettez-moi de vous suggérer aujourd’hui quelques méditations sur l’interprétation.

Il y a encore un motif qui m’a poussé à choisir ce sujet pour cette conférence. Si la théorie de tout le monde juridique s’est occupée plus de la méthode d’interprétation en droit pendant les trente années de ce siècle que pendant tout le XIXe siècle, nous le devons en grande partie aux livres d’un des maîtres de la doctrine française, du savant doyen de Nancy, M. Gény. Je serai obligé de m’opposer un peu aux considérations principales de cet auteur, je ne peux le faire sans exprimer d’avance mon admiration profonde pour ses ouvrages si riches d’érudition, si forts de conviction scientifique.

Qu’est-ce que c’est „interpréter”? Voilà une notion qui à l’air d’être bien simple. Ce n’est pas la science du juriste seule qui interprète. La philologie fait la même chose, elle interprète les anciens textes. Nous avons interprété tous à l’école; on nous a donné des textes des auteurs classiques et on nous a demandé de les traduire. Traduire, c’est interpréter, réaliser ce qu’un auteur a dit et rendre ses paroles dans sa langue maternelle. Les mots que l’auteur a employés sont les signes des idées qu’il a eues dans sa conscience, il veut communiquer ces idées à ses auditeurs ou ses lecteurs. Si nous interprétons ces mots, nous tâchons de comprendre ce qu’il a dit. Interpréter c’est donc fixer la signification des mots dont il s’est servi. L’interprétation philologique n’est pas autre chose que l’interprétation dont nous nous servons tous les jours dans la conversation avec les membres de notre famille et avec nos amis. Ce ne sont pas seules les idées de ces personnes que nous essayons de nous assimiler, ce sont surtout leurs désirs et leurs commandements que nous devons comprendre, si nous leur sommes subordonnés. Quelqu’un qui a autorité: le père par exemple dans la famille — ordonne quelque chose — les personnes subordonnées doivent obéir — pour


1) Lezing, gehouden voor de juridische faculteit van de Universiteit van Parijs, onder auspiciën van het „Institut de Droit comparé” op 18 Mei 1933.

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obéir il est nécessaire de comprendre, pour comprendre, d’interpréter.

Pour beaucoup d’auteurs, pour M. Gény par exemple, l’interprétation de la loi a principalement le même caractère. La loi, dit-il 1), n’est pas autre chose qu’une volonté émanant d’un homme ou d’un groupe d’hommes et qui est condensée en une formule. Dès lors, interpréter la loi. revient simplement à chercher le contenu de la volonté législative à l’aide de la formule qui l’exprime.

Comme point de départ de la recherche du caractère de l’interprétation nous pouvons accepter cela. Cependant en nous trouvant sur le chemin de ces recherches nous remarquons que cette proposition est trop simple, qu’au fond elle n’est pas vraie. Les doutes viennent de tous les côtés.

La définition même de la loi comme objet d’interprétation que M. Gény donne nous fait douter.

Répétons encore une fois cette définition: „la volonté d’un homme ou d’un groupe d’hommes, condensée en une formule”. Il y a trois causes de doute dans cette formule même. D’abord: la volonté d’un groupe d’hommes. Les temps d’un législateur unique sont passés. Nous avons à tenir compte d’une puissance législative formée par plusieurs personnes. Eh bien, pouvons-nous dire en réalité que c’est leur volonté à tous qui s’est réunie dans la formule de la loi? N’est-il pas possible que l’un ait voulu, avec la même formule, toute autre chose que l’autre? Ils se sont soumis tous, ou en majorité — au cas où la majorité suffit — à la formule, mais cette soumission est-elle l’expression d’une volonté?

Mais je ne veux y insister, j’ai des causes d’opposition plus sérieuses. La loi est la volonté condensée en une formule. C’est une formule que nous devons expliquer. Selon M. Gény nous le ferons en recherchant la volonté du législateur. Mais quelles sont les données dont nous pouvons faire usage en interprétant? Devons-nous nous arrêter à la formule elle-même ou bien est-il permis d’employer d’autres moyens de retrouver cette volonté législative, les travaux préparatoires de la loi par exemple? Si nous préférons cette dernière méthode, c’est bien la volonté des auteurs de la loi que nous espérons trouver, mais nous sommes arrêtés par la résistance d’un argument important, qui nous fait douter si nous sommes bien sur la bonne voie. Nous sommes tenus d’obéir à la loi, certes, nous ne sommes pas obligés d’obéir aux personnes, qui forment la puissance législative. Les chefs d’Etat, les Parlements, tous les corps législatifs peuvent nous dicter leur volonté, mais il n’y a qu’un moyen, qu’il leur soit permis d’employer, c’est précisément la loi. Or, nous nous trouvons en présence d’une difficulté, à laquelle ne peut échapper la théorie, que l’interprétation c’est la recherche de la volonté du législateur. C’est cette volonté qu’on doit rechercher et en même


1) Méthode d’interprétation, I, n. 98.

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temps on est dans l’obligation de mettre de côté les moyens de la connaître. Quel philologue, qui veut éclaircir un texte ancien, négligera ce qu’il sait des intentions de l’auteur par les données hors ce texte? Une interprétation d’une volonté condensée en une formule, limitée à cette formule, n’est plus une interprétation d’une volonté.

On peut dire ceci encore en d’autres termes: la formule qui, certes, est l’expression d’une volonté a une valeur indépendante. Par le caractère même de la loi, elle est dégagée de la volonté de ses auteurs. J’insisterai tout à l’heure sur cette remarque. D’abord, j’ai encore à faire une troisième observation sur la formule de M. Gény. Je veux demander si c’est bien la volonté, au moins si c’est toujours la volonté du législateur qui est exprimée dans la loi.

La loi commande. Si le Code pénal déclare que celui qui tuera sera puni, la loi défend l’homicide. Tu ne tueras pas — c’est le Décalogue avec ses exigences inflexibles. Mais en droit civil la plupart des dispositions du code sont des préceptes d’un caractère tout différent. Si le code dit qu’en cas de vices cachés l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, on ne peut plus parler d’un commandement du législateur. Il ne veut plus que tout vendeur garantisse des vices cachés. Les parties peuvent régler l’affaire comme il leur plaît. La loi dit seulement qu’à défaut d’un tel règlement la résiliation peut être demandée. C’est une double intention qui se réalise dans un tel précepte: d’abord cela peut être l’interprétation de la volonté présumée des parties. Le législateur présume que les parties ont voulu les conséquences normales de leur contrat. Cependant ce serait une erreur que de réduire tout le droit dispositif à la volonté des parties. Dans beaucoup des cas les parties n’ont rien voulu de toutes ces conséquences, ils n’y ont pas pensé. La loi donne une réglementation de leurs relations, non parce qu’elle présume que les parties l’ont voulue, mais parce que celle-ci lui semble être la réglementation la meilleure, la plus juste entre ces parties. Alors la réglementation c’est une appréciation. Ce n’est pas le moment de développer ces idées. J’espère les avoir indiquées suffisamment pour vous faire comprendre qu’en droit dispositif le législateur ne commande pas. Si cela est vrai, on ne peut pas dire que le contenu de la loi c’est sa volonté. Il donne des présomptions sur les volontés des parties, des appréciations d’ordre juridique sur leurs relations. A force de chercher la volonté du législateur on ne parvient pas à comprendre le sens de ces préceptes qui pour une grande partie sont le résidu d’une évolution des siècles. Le législateur n’est pour de tels préceptes que l’instrument de la réalité sociale et de la tradition historique. Il reste intéressant de connaître ses intentions, mais l’interprétation ne peut pas s’en contenter, elle ne touche pas au vrai contenu de la loi, si elle ne tâche pas de pénétrer plus loin dans le sens de la formule.

Vous voyez, Mesdames, Messieurs, je ne peux pas considérer la loi civile comme une expression de la volonté du législateur. 

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Pourtant il est-vrai: le législateur a la liberté d’écrire dans la loi ce qu’il veut. Mais de ce droit qu’on lui reconnaît il ne fait que très peu usage. Le législateur condense en une formule ce que la tradition lui offre ou bien ce que la situation sociale lui impose. Interpréter ces formules, c’est autre chose que la recherche de la volonté du législateur.

M. Gény a été le premier à proclamer à haute voix l’importance des sources du droit autres que la loi, il a élargi le champ laissé à l’action de la libre recherche scientifique — il a cru que ce champ serait d’autant plus large que l’interprétation serait restreinte à la seule recherche de la volonté du législateur. Cela a été — je le dis avec toute la réserve qui convient envers un savant comme le doyen de Nancy — une erreur. Le droit et la loi, ce ne sont pas des entités indépendantes, l’une à côte de l’autre, la loi forme une partie du droit, on ne peut pas restreindre l’interprétation de la loi à une recherche de la volonté du législateur, qui, si cette recherche donne des résultats positifs, serait décisive. L’interprétation de la loi est une partie du travail du juriste qui se fera toujours et dans tous les cas avec tous les moyens que la science procure. La volonté du législateur a autorité en droit, on ne peut pas dire qu’elle est le droit. Personne ne l’a exposé avec autant de vigueur que M. Gény, mais le savant de Nancy a reculé devant les conséquences de ses opinions, il a laissé une domaine à l’opinion traditionnelle où le droit ne serait autre chose que la volonté du législateur, c’est le domaine de l’interprétation de la loi.

Quant à moi je crois que même ce dernier refuge doit être ôté à l’opinion traditionnelle. Si nous interprétons la loi, nous devons respecter la volonté du législateur, c’est un des faits normatifs qui nous imposent nos décisions — mais on ne peut jamais assimiler cette volonté au droit lui-même. Il y a toujours d’autres faits qui sont normatifs eux aussi — il y a toujours la nécessité de chercher la solution juste avec toutes les données du droit.

Deux éléments encore du phénomène que nous appelons loi nous obligent à accepter cette conclusion. Je réclame votre attention pour ces deux phénomènes, ce sont la généralité et la durée de la loi.

Le législateur donne un précepte général. Même si nous laissons de côté nos expositions antérieures et ne pensons qu’au cas où le législateur donne un ordre simple de réglementation, il ne peut pas voir toutes les conséquences de ses préceptes. Il y a toujours des cas imprévus. Le législateur n’y a pas pensé; si nous nous tenons à la lettre il est possible d’y étendre la disposition de la loi. Cette extension sera-t-elle nécessaire? Il est probable que M. Gény nous répondra que c’est une question de recherche scientifique, non pas une question d’interprétation. Moi, je crois que précisément l’interprétation doit révéler l’extension des préceptes légaux. L’interprétation, c’est l’indication de la volonté du législateur, dit-on. Cette thèse suppose que le législateur s’est rendu compte de la portée

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précise de la loi, qu’il veut réglementer des situations concrètes de telle ou telle manière et qu’il ne veut pas autre chose. C’est une erreur sous un double rapport. D’abord le législateur a bien un but concret, il se propose un certain résultat de ses règlements, mais il ne sait pas lui-même les limites précises de ce qu’il se propose. En second lieu toute loi dit plus que le législateur n’y veut mettre. L’imprévu ce n’est pas une éventualité qui se produit de temps en temps, c’est un élément essentiel de toute législation. Un législateur sage ne méconnaît pas cet élément. A cause de ce caractère même de loi, l’interprétation de ses formules ne peut se restreindre à une recherche psychologique des intentions du législateur. A cause de sa généralité la formule est soustraite à la volonté du législateur. L’interprète est en face de la question: ne comprend-elle pas plus que celui-là a voulu?

Permettez-moi d’illustrer cette argumentation avec un exemple emprunté à la législation actuelle de mon pays. Le législateur hollandais de l’année passée a estimé utile de venir au secours des fermiers, qui ne pouvaient plus payer les loyers, stipulés dans des temps meilleurs. Il a créé des comités, sous la présidence des juges de paix, qui ont le pouvoir de diminuer le prix de la location. La loi disait que le fermier d’une ferme ou d’un fonds rural a le droit de demander cette diminution. La loi n’étant en vigueur que depuis quelques jours, la question se pose si ce droit doit être attribué aux fermiers qui n’exercent pas le métier normal d’un paysan, mais qui s’occupent d’horticulture, qui est devenue une branche importante de notre production agricole. On demandait chez nous, comme on aurait fait ailleurs, je pense, ce que le législateur avait voulu. Personne ne pouvait le dire avec certitude; les indications dans les travaux préparatoires n’étaient que minimes. Voilà une loi nouvelle, dans laquelle le législateur a eu un but concret qui avait beaucoup d’importance pour une grande partie de la population; cependant la possibilité manquait de tracer les limites du but du législateur. Le juriste se trouvait dans la nécessité de rechercher la solution de la question ailleurs, non qu’elle fut imprévue, mais parce qu’il était impossible de dire si elle avait été prévue. Le but que le législateur veut atteindre a un centre concret, mais les limites de ce qu’il se propose se perdent dans le vague. On ne peut pas bâtir une théorie sur la séparation nette de ce qu’il a voulu et les conséquences de ceci, de l’interprétation de celui-là et les recherches scientifiques de celles-ci.

La durée de la loi est encore de plus grande importance pour une conception juste de l’interprétation.

Ceux qui pensent que l’interprétation c’est la recherche de la volonté du législateur ne font pas attention à cette circonstance, que dès sa promulgation la loi est soustraite à la volonté du législateur. Il peut la modifier, c’est vrai, mais seulement par une loi nouvelle. Il faut pour cela qu'il veuille le contraire, il ne suffit pas

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qu’il ne veuille plus ce que la loi ordonne. La loi a sa vie propre, elle reste en vigueur, tant qu’elle n’est pas abrogée. Réfléchissez-y, Mesdames et Messieurs, je vous prie. Nous pouvons comprendre que nous devons obéissance à ce que les puissances de ce moment-ci nous ordonnent, mais pourquoi serions-nous soumis à ce qu’ont voulu dans les temps passés des personnes mortes depuis longtemps? Peut-être cette loi n’a été appliquée que très peu de fois, maintenant nous voyons la possibilité d’en faire usage dans certaines situations neuves, imprévues par ces législateurs d’un siècle précédent. Est-ce la volonté de ces auteurs qui nous guidera?

C’est une loi non appliquée que je viens de citer. Pensez maintenant à une loi, qui immédiatement après sa promulgation exerce une influence importante sur la vie judiciaire. Elle devient une partie de cette vie. La société en tient compte dans les formes qu’elle emploie en réglant les relations des hommes. Autour de la loi, il se forme toute une glose de jurisprudence, de pratique et de doctrine. C’est ce complexe de règles qui donne forme aux actions des hommes. Tout le monde reconnaît à cette heure que ce n’est pas la loi seule, qui forme le droit, que la coutume et la jurisprudence — pour ne nommer que les sources les plus généralement reconnues avec la loi — ont leur place à côté d’elle; il est temps qu’on reconnaisse aussi que la loi forme avec les autres faits normatifs un système entier, où elle a sa propre place mais dont on ne peut pas la séparer. L’interprétation de la loi, c’est une partie de l’œuvre juridique que le juriste fait en cherchant la solution juste d’un différend. L’indication de la volonté du législateur est à son tour une partie de l’interprétation, mais la recherche de la solution juste ne peut jamais se borner à ces examens psychologiques.

Assez de critique, Messieurs, il est nécessaire que je vous expose — ne serait-ce qu’en traits superficiels, dans une esquisse rapide, — quelle est à mon avis la fonction de l’interprétation.

L’interprétation juridique a un caractère différent de l’interprétation en philologie. Je l’ai démontré, je l’espère. Ce caractère spécial est déterminé par son but. Nous devons nous poser la question, quel est ce but?

Le juriste cherche toujours la solution d’un cas réel ou supposé. Dois-je payer l’auto que j’ai achetée quoiqu’elle n’ait pas les qualités que le vendeur m’a promises? L’ouvrier peut-il demander une indemnité à son patron qui lui a donné son congé immédiat? Le voleur qui a volé un pain pour ses enfants qui avaient faim, peut-il être puni? Le Conseil d’Etat a-t-il telle ou telle compétence? On pourrait ajouter ainsi des questions à l’infini. La méthode à suivre pour chercher la réponse paraît simple. Il faut connaître les faits — la loi fournit la règle, la fonction de notre esprit, que l’on appelle le syllogisme en logique, donne la réponse. Qui a acheté doit payer, X a acheté, X doit payer. C’est très simple, n’est-ce pas? Cependant la réalité, comme souvent, est ici un peu plus complexe que le

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procédé logique. D’abord, les faits ne sont pas donnés toujours de façon si simple qu’on voudrait bien le croire. Un avocat est à son bureau — il écoute un long récit d’un client sur ce qui s’est passé entre celui-ci et son adversaire — en écoutant il cherche constamment ce qui peut lui être utile pour son jugement. Il peut laisser de côté beaucoup de ce que le client estime fort important, soudain une circonstance que l’autre pensait pouvoir négliger détermine tout à fait la portée juridique de l’action. Ce que nous appelons en droit les faits c’est une abstraction tirée des événements, une abstraction que seul le juriste peut faire. Je ne veux pas y insister; la règle demande notre attention. C’est généralement la loi qui nous la donne. Cependant, quelle règle devons nous choisir parmi les préceptes innombrables des codes et des lois? La règle applicable — c’est clair. Il n’y a qu’une petite difficulté: souvent il n’est pas du tout facile d’indiquer cette règle. Il se peut que du premier abord on ne trouve aucune règle applicable, il se peut aussi qu’il y en ait plusieurs, qui se disputent la préséance. Pensons encore une fois à une auto vendue. L’auto a des vices. Est-ce que l’acheteur peut demander la résiliation du contrat à cause de vices cachés ou bien à cause de dol ou d’erreur? Peut-on se référer à l’art. 1184 du Code civil? Le cas, a-t-il un autre aspect si c’est un des employés du vendeur qui a fait certaines promesses sur la qualité de la chose vendue? Il faut choisir, donner une décision — c’est le juriste qui sait faire le choix. Et quand il l’a fait — quelle est la tendance de la règle? Voilà l’interprétation qui demande son attention. Il fait des recherches pour fixer sa juste portée, des recherches psychologiques, certes, sur la volonté des personnes dont la règle émane, des recherches linguistiques sur la signification des mots et des phrases. La loi, sans doute, est le produit des volontés des autorités, en même temps elle a une existance indépendante, elle est un phénomène historique, qu’on doit étudier comme tel. Le juriste continue ses recherches. A côté des recherches dont j’ai parlé il en fait pour fixer la tradition qui survit dans la règle de la loi, pour connaître les exigences de la vie sociale auxquelles elle doit répondre. Nous voyons que tous les juristes font ces recherches. Prenez un manuel de droit quelconque, vous y trouverez des considérations sur le but et l’effet de la règle, des aperçus de son histoire, des fixations de sa tendance littérale. Mais tout cela ne suffit pas au juriste qui cherche la solution juste d’un cas qu’on lui a proposé. Ce n’est jamais une règle seule, dont il doit s’occuper, c’est l’ensemble des règles. Ce n’est jamais un précepte unique de la loi qui trouve son application dans un cas donné, c’est toujours le droit, pris en tout, qui est maintenu dans la décision. Le droit forme un système, c’est une unité. Voilà une thèse, Messieurs, pour laquelle je demande votre attention.

Cette unité, elle est l’hypothèse nécessaire sur laquelle ont été bâties toutes les constructions de la science. Notre science de classification et de distinction la suppose dans toutes ses sentences. Une

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vente à l’essai est une vente, la vente est un contrat, un contrat synallagmatique comme le louage, le contrat est une source d’obligation comme le délit. Ce sont toujours des classifications que la science fait pour être maîtresse de la matière; ces classifications seraient impossibles si le droit ne formait pas une unité, un système. Ce qui n’a pas de rapport, ne peut pas être classifié. Si nous donnons une décision qui nous a été imposée par une règle, elle ne peut pas être en contradiction avec d’autres règles. Pour chaque décision nous nous cherchons une place dans le système. Il est possible qu'elle porte quelque chose de nouveau — inconnu auparavant — cependant cet élément nouveau doit être en harmonie avec le système. Le système la rejette si cela n’est pas le cas.

Ce n’est pas la loi qui forme ce système, toute loi est une unité en soi, mais il fait partie d’une unité supérieure, la législation. Si nous acceptons d’autres sources de droit — et il est absolument nécessaire de les accepter — la législation fait partie du système de droit pris en entier, où participent tous les faits, que nous respectons en droit, auxquels nous attribuons de l’autorité. Le sens littéral de la loi, son histoire, l’intention du législateur, la tradition, les rapports entre les prescriptions de la loi, — mais aussi la coutume, la jurisprudence, et encore d’autres faits normatifs, les contrats des parties, les statuts ou règlements — toute cette masse hétérogène a des relations réciproques, forme enfin une unité, un système. Ce système, c’est le droit objectif en totalité. Nous ne pouvons que prendre la responsabilité d’une décision si nous pouvons indiquer sa place dans le système.

Il faut réaliser ce que nous comprenons sous ces mots „système, unité”. Il ne faut nullement penser à un ensemble de règles, dont on peut déduire par un procédé logique toutes les décisions nécessaires. C’est ce qu’ont cru à l’égard de la loi, les générations passées. Cette opinion a été réfutée en France surtout par Saleilles et par M. Gény. Le système dont je vous parle embrasse beaucoup plus. Ce n’est pas la seule différence; le système de la loi dans l’opinion de l’école de l’exégèse, c’était un système clos; le système du droit dont je vous parle, est ce que j’ai appelé un système ouvert, un système qui change tous les jours. Non seulement la loi, mais aussi l’arrêt du juge, la décision de l’administration, même les contrats des parties et leurs habitudes — pourvu qu’ils soient assez importants — modifient le droit perpétuellement. Il est possible, qu’un arrêt de la Cour de cassation qui fait peu d’impression, détourne tout à fait les voies de la jurisprudence, qu’elle apporte un droit nouveau. Il se peut aussi que certaines actions simples des parties par l’imitation qu’elles trouvent dans un cercle toujours grandissant deviennent la semence d’une nouvelle coutume. Le droit se renouvelle ainsi tous les jours, la science juridique doit corriger perpétuellement ses constructions. Pourtant dans ce changement le droit reste égal à lui-même.

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Si nous voyons ainsi le système du droit, toute loi nouvelle est une donnée nouvelle d’importance pour celui qui cherche la solution juste d’un cas quelconque. Emanant de la volonté du législateur, elle est au moment même de sa promulgation détachée de cette volonté. Elle doit être comprise comme une partie du système du droit. C'est ce que l’on essaye en l’interprétant, c’est-à-dire en approfondissant son texte, en scrutant son origine et sa tendance, la combinant avec toutes les données du système. Aucune de ces données n’est décisive pour l’interprétation, même pas le sens littéral du texte. C’est à la méthode juridique de préciser quelle est la valeur des données différentes, de l’histoire et de la tradition, des usages des parties et des coutumes, nous ne pouvons pas y insister. Pour notre but d’aujourd’hui, il suffit de retenir que l’interprétation ne peut négliger aucune de ces sources, et qu’elle forme une part de la recherche scientifique nécessaire pour trouver à l’aide de toutes ses données la décision juste.

Permettez-moi d’illustrer ces remarques par un exemple.

En me préparant pour cette conférence je reçus le tome septième du livre si important de M. Demogue sur les obligations. Je ne l’ai pas encore étudié comme il le mérite, tout de même j’ai parcouru le traité du maître de votre université sur la stipulation d’autrui. J’ai un penchant spécial pour ce sujet, je l’ai traité autrefois moi-même; une matière qu’on a traitée, a toujours une forte attraction. Tout ce traité intéressant est une preuve pour les observations que je vous ai exposées: tour à tour M. Demogue se sert de la tradition, des applications pratiques, des arrêts et de la doctrine pour bâtir sa construction si solide. Plus spécialement, je demande votre attention pour la méthode, qu’il suit en appliquant la nouvelle loi française de 1930 relative au contrat d'assurance. Par exemple l’art. 64 de cette loi déclare que le droit de révoquer une assurance-vie n’appartient qu’au stipulant et ne peut être de son vivant exercé par ses créanciers. M. Demogue observe: ce texte, bien que placé dans la section des assurances sur la vie. nous paraît devoir être appliqué à toutes les assurances et même à toutes les stipulations pour autrui. Vous le voyez: le problème, si le droit du stipulant pour autrui de résigner est un droit purement personnel — problème qui ne trouve pas de solution dans le Code civil — est résolu à l’aide d’un texte nouveau. La solution est la même que celle que la jurisprudence et la doctrine avaient donnée avant 1930, le nouveau texte consacre cette solution pour un cas spécial, M. Demogue s’en sert pour toute la matière. La nouvelle loi — quoique le législateur n’eut que l’intention de régler la matière des assurances — reçoit une signification pour les autres contrats. C'est l’interprétation systématique. Elle se retrouve un peu plus loin dans ce problème important: à quel moment le droit du tiers prend-il naissance? L’art. 67 de la loi citée dit que le bénéficiaire est réputé avoir droit à l’assurance à partir du jour du contrat. M. Demogue s’appuie sur cet article pour déclarer que les

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opinions contraires sont des idées anciennes qui doivent être considérées comme abandonnées aujourd’hui. Encore une fois le texte spécial à l’assurance a son influence sur tout le système de la stipulation pour autrui. C’est l’interprétation que j’ai en vue, mais ce n’est pas seule cette loi de 1930, c’est tout un siècle d’évolution sociale et juridique qui a collaboré au droit actuel de la stipulation pour autrui. Comparez le traité de M. Demogue et ses informations si riches sur la pratique et la jurisprudence avec les textes maigres des articles 1119-1121 du Code civil et avec les paragraphes du traité de Pothier, auquel le code a emprunté ces prescriptions et vous verrez la différence.

Le droit un système évoluant perpétuellement, l’interprétation l’indication de la place de la loi dans ce système, l’élaboration des conséquences pour l’application du droit — où est dans tout ceci, la justice? — Peut-être, Messieurs, vous êtes-vous souvenus du titre de ma conférence: „l’interprétation de la loi et la justice” et vous vous êtes demandé ce que toutes mes observations avaient à faire avec la justice.

Je vais vous en parler. C’est le point qui m’intéresse plus que tout ce que j’ai dit.

L’interprétation de la loi est déterminée par son but. Le but, c’est la solution juste des cas. Le centre de toutes les recherches sur la méthode juridique, c’est le travail du juge. Dans son jugement le droit se réalise; le droit c’est une abstraction, dans la décision du juge nous touchons la réalité. Ce n’est plus en général que le droit parle, c’est un personnage concret à qui le juge dit: C’est vous qui devez payer, c'est vous qui avez tort, c’est vous qui serez puni. On peut considérer toutes les règles du droit, l’oeuvre du législateur et celle de la doctrine, comme la préparation de ce moment.

Le juge est soumis à la lettre de la loi. Il cherche son sens, mais il se sent lié aussi à la tradition, à la coutume, aux précédents de la jurisprudence. Il y a des arguments qui le poussent du côté du demandeur, il y en a d’autres qui sont en faveur du défendeur. Lesquels auront le dessus? La décision doit avoir sa place dans le système, ai-je dit, le juge doit donner une justification intellectuelle de sa décision, elle doit être bâtie sur les faits qui sont reconnus comme normatifs, c’est à la méthodologie de préciser la valeur qu’a chacun d'entre eux — un travail que j’ai essayé de faire pour le droit civil hollandais — un problème qui ne peut pas être tranché avec quelques généralités. Toutefois, même si le juge a l’instrument le plus parfait, que la loi et la science juridique puissent lui offrir, la décision n’est pas encore donnée. Un choix reste, une liberté de choisir — ce sera toujours la voie intuitive de la justice qui demeure dans le jugement. On a dit qu’un juge doit prononcer quelquefois ce qui n’est pas juste selon sa propre conviction, un non-droit au sens plus élevé des mots. C’est possible, la soumission à la loi peut y obliger, cependant c’est une exception rare. Le juge tâche toujours de s’y

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soustraire. Il aspire toujours à une décision qui lui procure une satisfaction intime dans sa conscience. Ce n’est pas une faiblesse humaine, une concession à des sentiments humains, qu’il doit éloigner tant que possible — c’est une conséquence nécessaire de sa fonction.

Le droit, Mesdames, Messieurs, n’a sa raison d’être que si l’on y voit une tentative pour réaliser la justice, pour satisfaire à l’instinct éternel de l’homme qui demande la justice. Sans cela il n’est qu’un jeu des puissances politiques et économiques. Peut-être me direz-vous qu’en employant ces mots je parle du droit naturel, et c’est l’interprétation de la loi, c’est-à dire le droit positif qui nous occupe aujourd’hui. Le problème du droit naturel est trop complexe pour en traiter à la fin de cette conférence en quelques instants. Je ne veux en dire que ceci. Le temps est passé où nous nous pensions être élevés au dessus du droit naturel, où nous le tenions pour un phénomène d’une science désuète. Dans les livres de l’antiquité, du moyen age, du XVIIe et XVIIIe siècle sur le droit naturel il y a encore une riche mine pour la philosophie du droit de notre temps. Cependant à mon opinion personelle, un droit naturel n’existe pas. Je ne crois pas à la possibilité d’un système de règles justes — toute concrétisation de ces règles dans une décision y apporte un élément positif. Même les défenseurs du droit naturel en notre temps doivent faire des réserves, c'est ce qu’à fait le professeur de Louvain, M. Dabin en distinguant dans son livre important sur la philosophie de l'ordre juridique positif, le droit juridique qu’il rejette et le droit naturel moral qu’il accepte. A mon avis, ce droit naturel moral n’est plus du droit, notre théorie s’affaiblit et notre pratique devient stérile s’il le traite comme tel. Mais il n’est pas nécessaire d’accepter un système de droit naturel pour reconnaître que dans l’interprétation, c’est la justice qui dicte la décision.

Un savant polonais, M. Petrazycki, dont je regrette de ne connaître les théories que par les aperçus forts intéressants qu’en a donné M. Gurvitch, a fait une distinction entre le droit positif et le droit intuitif. Le droit intuitif ne s’appuie pas sur la représentation d’un fait normatif, dit-il. Je ne peux pas prendre position contre cette théorie en ce moment, je veux seulement dire que c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai appris que le savant eminent que je viens de nommer reconnaît la place de l'intuition dans le droit. A mon avis, l’intuition joue son rôle dans tout le procédé scientifique dont se sert le juriste. C’est son intuition de juriste qui lui fait voir la solution juste des problèmes de l’interprétation.

Les anciens représentaient la déesse de la justice, Thémis avec une balance. Le juge la tient encore — les parties mettent leurs arguments dans les plateaux — la balance trébuche. Le juge ne reste pas immobile. C’est dans son propre esprit que la balance est tenue. Il fait encore autre chose, qu’observer et écouter. Il décide, il est actif. Il a pesé et repesé — le moment vient où il doit faire le droit

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— il le prononce, son arrêt, quoique dépendant de toutes les données des faits et des régies est enfin son jugement à lui. Il en est responsable dans sa conscience. Il ne peut faire autre chose que de rechercher la justice.

C’est la même vérité qui, à mon avis, a été exprimée dans le mot qu’on prête à un des juristes français les plus éminents de ce temps à feu Maurice Hauriou: „Il y a de la métaphysique dans le moindre procès de mur mitoyen”.

Beaucoup de questions restent, de nouvelles surgissent. Quelle est cette justice, dont je parle? Comment la reconnaître? La distinguer des autres motifs et instincts qui vivent en nous? Je ne peux y insister. Le temps, pendant lequel il m’a été permis de demander votre attention sera bientôt écoulé. Je n’en veux dire que ceci: tout homme de science qui étudie le droit y peut reconnaître des principes, qui ne forment pas le droit, qui sont au-dessus du droit, qui y sont supposés. Sans ces principes moraux — pas de droit. Au commencement du droit il y a le postulat absolu de la justice. C’est cette même justice qui en dit le dernier mot. Entre le commencement et la fin, il y a toute la matière historique et positive. La parole de la justice n’est jamais la parole de la justice pure dans nos relations humaines. Il ne nous est pas donné de décider que ceci ou cela est juste en général, nous ne pouvons parler de justice que dans les situations concrètes, déterminées par l’histoire et les événements sociaux. A mon avis ce n’est pas la science, c’est la croyance qui nous révèle ce qui est juste et injuste. Je ne peux pas prouver ma thèse qu’à la fin c’est la justice qui détermine l’interprétation. La science ne peut vous conduire jusqu’à la conclusion que l’interprétation appelle enfin au jugement intuitif du juge. C’est une chose de croyance que d’accepter que ce jugement est dicté par le sens de la justice qui est en tout homme. En somme je ne peux qu’en appeler à votre conviction intime et vous demander si ce n’est pas ce sens qui nous guide.

C’est cette étude de la justice que je vous prie de suivre. Sans la science du droit il est impossible de la reconnaître, il est souvent si difficile de la distingue, des autres, de ne pas s égarer. Mais la science ne peut que vous aider en chemin, elle ne vous mène pas au but. Cependant, croyez-moi, l’idée de la justice nous a été révélée. Cherchez-la dans votre propre conscience. Demandez à vos croyances, où vous pouvez trouver son fondement. Moi, je la trouve dans la foi chrétienne. En ce temps si incertain et confus, où toutes les bases de la vie sociale semblent trembler, nous, juristes, nous avons la tâche immense de la chercher. Cherchez-la, Messieurs, dans votre travail professionnel. Pas d’oeuvre de droit sans justice. Cela m’a été une joie de pouvoir l’affirmer devant vous, qui avez le bonheur d’étudier le droit à cette Université célèbre.